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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.549

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° Z 18-13.549 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... W..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 26 juin 2017 par la juridiction de proximité d'Avignon, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cytia Belvia immobilier, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cytia Belvia immobilier, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cytia Belvia immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avignon, 26 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme W..., qui avait vendu un appartement situé dans un immeuble en copropriété, a sollicité le remboursement par le syndicat des copropriétaires et la société Cytia Belvia immobilier, syndic, des sommes qu'elle avait dû acquitter au titre des charges de copropriété et des honoraires du syndic pour production d'un état daté ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient qu'au vu des documents produits par le syndic, qu'il énumère, la demande de restitution formée par Mme W... est infondée ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange ; Condamne la société Cytia Belvia immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cytia Belvia immobilier à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme W.... - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué a débouté Mme W... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à régler la somme de 500 euros à la Sarl Cytia Belvia Immobilier et celle de 500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence « [...] » au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - AU MOTIF QUE en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; Attendu, de surcroît que le copropriétaire qui vend son bien, est tenu de fournir au potentiel acquéreur des informations de renseignant de la situation financière et des travaux décidés par la copropriété, et qu'il se doit d'apurer cette situation en s'acquittant des différentes sommes restantes à sa charge, ainsi que de certains frais dits de mutation, Qu'en l'espèce, Citya Belvia Immobilier produit à l'appui de son argumentation : - Mandats de syndic des 10 juin 2015 et 13 juin 2016 – Sa grille d'honoraires en application avant le 01/07/2015 – Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2015 – Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016 5 – les différents appels de fonds adressés à Mme N... W... – L'avis de mutation établi par le Notaire, adressé au syndic – Le décompte des sommes dues par Mme W... – L'opposition pour charges de copropriété signifiée par huissier. Que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [...] tenant pour acquis et conformes aux dispositions légales en matière de cession d'un bien immobilier, les différents documents énoncés ci-dessus, ayant servis à l'établissement de l'état daté et du procès-verbal d'opposition pour charges de copropriété dressé par huissier et transmis au notaire, Qu'au vu de ces documents, les demandes formulées par Mme W... de restitution des sommes versées sont infondées et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. En conséquence, Madame W... N... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes visant à obtenir la restitution des sommes dont elle a dû s'acquitter en tant que vendeur, à l'occasion de la cession de son bien immobilier. 1 - ALORS QUE D'UNE PART ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à faire un historique de l'affaire et en se référant simplement sans en faire la moindre analyse sommaire aux mandats de syndic des juillet 2015, au procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2015, au procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016, aux différents appels de fonds adressés à Mme N... W..., à l'avis de mutation établi par le Notaire, adressé au syndic, au décompte des sommes dues par Mme W... et à l'opposition pour charges de copropriété signifiée par huissier pour juger que pour en conclure "qu'au vu de ces documents, les demandes formulées par Mme W... sont infondées et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile 2- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, réitérées oralement ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'en réplique le syndic avait indiqué (p 3 de ses conclusions) que les charges de copropriété devaient être rectifiées à la somme de 1.502, 80 € ; qu'en décidant néanmoins que Mme W... devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE DE TROISIEME PART s'agissant des frais facturés uniquement aux copropriétaires pris individuellement, un contrat doit avoir été signé préalablement dès lors que les décisions d'assemblée générales ne régissent que les rapports entre le syndic et le syndicat des copropriétaires. Que dans sa requête (p 4 et s I § A), Mme W..., se fondant sur ce principe, avait rappelé qu'un syndic de copropriété ne pouvait facturer des droits de mutation ou autres frais qu'à deux conditions ; s'ils sont prévus dans le règlement de copropriété et s'ins ont été votés et approuvés en assemblée générale des copropriétaires ; qu'à défaut aucune droit n'était du ; qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

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