Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 juin 2002. 2001/01807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01807

Date de décision :

12 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 12 JUIN 2002 ARRET N° 248 Répertoire N° 2001/01807 Deuxième Chambre Première Section AT 14/12/2000 TGI TOULOUSE RG : 199901983 (1CH) (M.P. PELLARIN) SARL A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Monsieur X... S.C.P RIVES PODESTA Société C S.C.P RIVES PODESTA Assurances D S.C.P RIVES PODESTA Réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Y... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du DOUZE JUIN DEUX MILLE DEUX, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : A. FOULQUIE Conseillers : D. GRIMAUD C. BABY Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 24 Avril 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (Z.../S) SARL A A... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE A... pour avocat Maître COTTIN Jean Paul du barreau de Toulouse INTIME (Z.../S) Monsieur X... A... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA SOCIETE C A... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA SOCIETE ASSURANCES D A... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA A... pour avocat Maître CHARRIER du barreau de Toulouse La SARL A, exerçant une activité de voyance par téléphone, qui avait embauché une salariée comme opératrice téléphonique dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée a procédé à son licenciement avant l'échéance prévue. Saisie par la salariée, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Toulouse, par ordonnance du 31 juillet 1998, a, en raison de l'irrégularité du licenciement, condamné l'employeur à lui payer les sommes de 106 618, 72 F au titre des salaires dus jusqu'à l'échéance du contrat, et de 9 690, 41 F au titre de l'indemnité de précarité. Estimant que le préjudice résultant pour elle d'avoir dû décaisser cette somme était imputable à faute à son expert-comptable Monsieur X... exerçant au sein de la SARL C et assuré auprès de la société D, qui, dans son assistance, tant au moment de l'embauche qu'au licenciement de la salariée, avait manqué notamment à son devoir de conseil, la SARL A l'a fait assigner en paiement de la somme de 150 000 F outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1998, date d'une mise en demeure préalable. * * * Vu le jugement rendu le 14 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a débouté la société la SARL A de ses demandes ; Vu la déclaration d'appel de la SARL A remise au secrétariat-greffe de la cour le 20 mars 2001; Vu les conclusions notifiées le 27 février 2002 par Monsieur X..., la SARL C et la société D, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL A à leur payer les sommes de 38 000 ä titre de dommages-intérêts et de 3 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que seule la SARL A a rédigé les documents d'embauche et procédé aux démarches du licenciement ; que l'établissement du bulletin de salaire et du document destiné à l'organisme social sont postérieurs au licenciement et entrent dans la mission normale d'expertise comptable ; que les documents relatifs au licenciement émanant du reste d'un autre cabinet ont été adressés à A en vue de mener une réflexion et non pour une reproduction immédiate, l'employeur ayant décidé de gérer lui-même le licenciement sans faire appel à un avocat ainsi que cela lui avait été conseillé ; qu'en toute hypothèse, la SARL A n'a subi aucun préjudice, la différence entre le coût de la salariée en cas de poursuite du contrat et le coût du licenciement irrégulier faisant au contraire apparaître une économie de 9 000 F; que l'action engagée, outre les soucis et la perte de temps a occasionné au professionnel contre lequel elle est dirigée une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle ; Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2002 par la SARL A en vue de régulariser la procédure du fait de sa liquidation amiable ; Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 8 mars 2002 par la SARL A tendant la condamnation de Monsieur X... in solidum avec la compagnie D à lui payer les sommes de 24 391, 84 ä (160 000 F) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 1998, et de 4 600 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que les deux factures du 28 novembre 1997 et 31 mars 1998 s'appliquent l'une à des bulletins de salaire et l'autre à des conseils divers, ce qui correpond aux dates de l'embauche et du licenciement litigieux ; que l'en-tête du mod le de contrat de travail adressé et signé par Monsieur X... établit l'existence de véritables conseils puisqu'il y est affirmé : "document de travail à vérifier. Je vous téléphonerai mardi pour en discuter", l'expert-comptable ayant reconnu dans sa lettre du 25 novembre 1998 : "nous vous rappelons que notre cabinet a effectué la mise en place d'un contrat de travail au départ de l'emploi de Madame Z..., puis a effectué les paies et les déclarations sociales"; que les deux modèles relatifs à la convocation en vue du licenciement et à la lettre de licenciement sont renseignés dans les détails engageant la responsabilité de Monsieur X..., contenant, alors que ce dernier connaissait la nature du contrat de travail, le motif erroné de licenciement pour cause économique à quoi s'ajoute, comme autre cause de nullité, l'absence de motivation spécifique; que le préjudice réside dans le fait d'avoir à payer l'équivalent des salaires d'une salariée sans la contrepartie de son travail, et ce dans des conditions ayant déséquilibré la trésorerie de l'entreprise ; que le préjudice invoqué par les intimés n'est pas prouvé ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2002 ; * * * La cour considère que Déjà astreint sur un plan général à une obligation de conseil, un expert-comptable,dès lors qu'il intervient, même à titre d'auteur seulement intellectuel, comme rédacteur d'acte ou de documents ayant un effet juridique, est tenu envers son client d'en assurer toute l'efficacité et toute la portée. En l'espèce, Monsieur X... qui ne dénie pas intervenir, lui ou la société C au sein de laquelle il exerce son activité, comme expert-comptable de la SARL A ne peut davantage disconvenir être l'auteur intellectuel du contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 septembre 1997 entre cette société et Madame Z...: sa défense consistant à affirmer qu'il s'est borné, en quelque sorte à titre commercial, à adresser à sa cliente une "matrice" d'acte à compléter suivant les spécificités de cette convention est contredite par l' annotation manuscrite par ses soins du projet ainsi transmis, dans les termes suivants : "DOCUMENT DE TRAVAIL A VERIFIER . Je vous téléphonerai mardi pour en discuter(...)". Quel que soit le contenu qu'elle recouvre, celle-ci est en effet en soi loin d' être négligeable par rapport aux faits à prouver : alors que, dans l'hypothèse la plus favorable au client, l'indication "A VERIFIER" induit l'existence dans l'acte annoté de mentions précises qui ne peuvent être, à l'exclusion des aspects juridiques, administratifs ou comptables, que celles déjà fournies par A à l'expert-comptable, savoir les éléments d'identité de la salariée, la répartition du temps de travail, etc...il n'importe en définitive que, dans l'hypothèse la moins favorable au client, subsiste un doute sur le contenu précis du document qui n'est pas déterminant dès lors qu'il suffit de constater que le professionnel transmettait, dans une petite entreprise, un document d'embauche intitulé " Contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi" ayant de ce fait des effets de droit particuliers qu'il lui appartenait, le cas échéant, de ne pas perdre de vue. Pareillement, Monsieur X... ne peut dénier que, même s'il n'a pas été formellement chargé par la société A d'établir les documents légaux permettant de parvenir au licenciement de la salariée dont s'agit, il lui a adressé - ou fait adresser par un autre cabinet comptable, la circonstance étant indifférente - ce qu'il qualifie lui-même dans sa correspondance du 25 novembre 1998 de "modèles de lettres avec la mention des délais à respecter (...)", lesquels ont été intégralement repris par l'employeur pour la convocation à entretien et la lettre de licenciement proprement dite : informé d'un tel projet de la part de son client, bien avant l'expiration de la durée du contrat d'un an à l'élaboration duquel il avait intellectuellement procédé, le professionnel qui a, sensiblement dans les mêmes conditions qu' à l'embauche, et sans qu'il soit démontré de sa part la moindre diligence pour être mieux renseigné, établi les actes juridiques nécessaires comportant cette fois une erreur de droit les privant de toute efficacité - par l'indication du caractère économique du licenciement pour disparition du poste de travail exposant l'employeur à une action en justice prévisible de la salariée - a commis une faute dont le moindre aspect n'est pas d'avoir au surplus omis de conseiller à la société A de consulter un spécialiste tel qu'un avocat par exemple, les affirmations contraires de Monsieur B... ce point n'étant suivies d'aucun commencement de preuve. Alors que par ailleurs ce qui précède est corroboré par la facture adressée par Monsieur X... personnellement à son client le 31 mars 1998, trois jours apràs la lettre de licenciement du 28 mars, mentionnant un poste "Conseils divers", lequel ne figure pas dans les facturations précédentes - et l'absence de cette mention dans la seconde facture du 31 mars 1998 émise cette fois par la société C étant sur ce point inopérante en raison de l'aspect purement formel de ladite facturation liée au changement des conditions d'exercice de son activité par le professionnel - la responsabilité entière de Monsieur X... et de la SARL C doit être retenue ainsi que l'obligation à garantie de leur assureur la compagnie D. La SARL A justifie suffisamment d'un préjudice consistant à avoir dû en définitive, aux termes de l'action en justice intentée, supporter le coût d'une salariée sans bénéficier de la contrepartie de son travail. Alors que les approximations des professionnels concernés et de leur assureur pour tenter de diminuer ce coût ne résistent pas à l'examen devant les débours dont justifie la société A ( frais de procédure et restitution aux organismes sociaux outre les causes de la condamnation prud'homale), il sera fait droit aux demandes de celle-ci sous déduction toutefois des frais financiers dont il n'est pas suffisamment justifié, la somme due en réparation étant en définitive : 160 000 - 25 000 = 135 000 F ou 20 580, 62 ä , laquelle ne peut, en raison de son caractère indemnitaire, être assortie d'intérêts qu'à compter du jugement qui aurait dû l'allouer, soit du 14 décembre 2000. Il ne serait pas équitable de laisser à la société A en liquidation la charge de ses frais irrépétibles, lesquels seront équitablement fixés à 2 000 ä ou 13 119, 14 F. PAR CES MOTIFS LA COUR - Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Toulouse ; - Statuant à nouveau, condamne in solidum Monsieur X..., la SARL C et la société D à payer à la SARL A en liquidation, d'une part à titre de dommages-intérêts la somme de vingt mille cinq cent quatre vingt euros et soixante deux centimes ( 20 580, 62 ä ) ou 135 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2000, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de deux mille euros ( 2 000 ä) ou 13 119, 14 F ; - Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ; - Condamne les mêmes in solidum en tous les dépens avec faculté de distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Boyer-Lescat-Merle, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier, Le président, A. THOMAS Alain FOULQUIE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-06-12 | Jurisprudence Berlioz