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Tribunal Administratif de Montpellier, 01 août 2023. 2302422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2302422

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 8 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 mars 2023 par le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc (MSA) pour le recouvrement d'un indu de 2 749,75 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021. Elle soutient que le montant de l'indu est erroné ; qu'elle est seulement redevable d'une somme de 503,91 euros ainsi qu'il lui a été indiqué dans un courrier du 25 octobre 2021. Par un courrier, adressé le 28 avril 2023 par voie de recommandé avec accusé de réception puis le 25 mai 2023 en lettre simple, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 28 avril 2023 par voie de recommandé avec accusé de réception et retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " puis le 25 mai 2023 en lettre simple, Mme B, qui s'est bornée à joindre à sa requête une partie de la signification de la contrainte en litige, n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 1er août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er août 2023. La greffière, A. Junon

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