Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-28.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.789
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé en 1999 et 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de « location de véhicule de taxi » successivement consentis par les sociétés Slota, Taxis Paris Dauphine, Loire Taxis et Gym (les sociétés) ; qu'il a saisi le 14 février 2003 la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de ces sociétés et pour obtenir diverses sommes d'abord à titre de remboursement des cotisations patronales puis à l'audience du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2010 à titre de dommages-intérêts pour perte de revenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait requalifié les contrats entre les parties en contrats de travail, condamné in solidum les sociétés à payer une somme à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes, si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur la circonstance que les obligations imposées au locataire étaient exorbitantes du droit commun du contrat de louage de chose, sans rechercher si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la durée du contrat et celle de chacun de ses renouvellements était courte, qu'il pouvait être résilié avec reprise immédiate du véhicule en cas de non-paiement d'une redevance ou tout autre manquement, que le montant de la redevance était élevé, fixé et révisé unilatéralement par le loueur, que la périodicité de son paiement par avances hebdomadaires entraînait d'importantes contraintes sur les conditions de travail, et qui a retenu que les contrats litigieux mettaient ainsi à la charge du « locataire » des obligations excédant par leur nombre, leur variété, et leur portée celle d'un locataire et ayant pour effet de le placer dans une situation de subordination juridique, sans qu'il soit justifié que les conditions d'exercice de l'activité étaient différentes de celles prévues aux contrats, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. X... des sommes à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions réitérées à l'audience, M. X... réclamait le différentiel entre le revenu net qu'il avait acquis en tant que travailleur indépendant et le revenu net qu'il aurait perçu en qualité de salarié ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées à ce titre constituaient une demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés de location de taxi, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant au versement, à la suite de la requalification du contrat de « location de véhicule de taxi » en contrat de travail, d'une somme au titre du salaire net qu'aurait dû percevoir M. X... s'il avait bénéficié d'un contrat de travail déduction faite de ses revenus en qualité de locataire de véhicules de taxi ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais l'indemnisation d'un préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés de location de taxi non soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
3°/ qu'en fixant à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité devant être allouée à M. X..., sans répondre aux conclusions des sociétés exposantes qui contestaient la prise en compte de certains éléments dans la détermination du montant de la perte de revenus alléguée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'exerçant son office, hors toute dénaturation, en énonçant que la demande qui tendait à l'indemnisation d'un préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés avait un caractère indemnitaire, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Slota, Taxis Paris Dauphine, Loire Taxis et Gym aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Slota, Taxis Paris Dauphine, Loire Taxis et Gym.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié les contrats entre les parties en contrats de travail, condamné in solidum les sociétés Taxis Paris Dauphine, Loire Taxis, Gym et Slota à payer à M. X... les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de pièces et moyens nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu'il ressort des termes des contrats litigieux que sont mises à la charge du locataire des obligations excédant par leur nombre, leur variété et leur portée celles d'un locataire normalement indépendant de son bailleur dès lors qu'il paie le loyer prévu et utilise le bien loué « en bon père de famille », ce qui a pour effet de placer le locataire dans une situation de dépendance juridique et économique ; qu'il en est ainsi de la courte durée des locations (trois mois avec tacite reconduction de mois en mois) avec résiliation, emportant reprise du véhicule, sans préavis en cas de non-paiement d'une redevance ou autre manquement, expression d'un pouvoir disciplinaire à juste titre qualifié d'exorbitant, de la périodicité du paiement de la redevance (avances hebdomadaire) et des contraintes qui en résultent sur les conditions de travail, du montant élevé de la redevance, de l'absence de négociation s'agissant de ce montant révisé unilatéralement par le loueur ce qui contribue à accroître la dépendance du chauffeur de taxi ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a jugé que la relation contractuelle entre les parties devait être qualifiée de contrat de travail, eu égard au lien de subordination dans lequel Hamid X... était placé à l'égard des sociétés Slota, Gym, Taxis Paris Dauphine et Loire Taxi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des termes des contrats de location litigieux, déjà analysés en ce sens par le jugement du 30 août 2005 et l'arrêt confirmatif du 5 avril 2007, que sont mises à la charge du locataire des obligations excédant par leur nombre, leur variété et leur portée celles d'un locataire normalement indépendant de son bailleur dès lors qu'il paie le loyer prévu et utilise le bien loué « en bon père de famille », ce qui a pour effet de placer le locataire dans une situation de dépendance juridique et économique à l'égard de ses loueurs successifs caractéristique du salariat ; qu'il en est ainsi notamment de la courte durée des locations (trois mois avec tacite reconduction de mois en mois) avec résiliation, c'est-à-dire retrait du véhicule, sans préavis en cas de retard ou de non-paiement de la redevance ou d'autre manquement à une obligation contractuelle, démontrant l'existence d'un pouvoir de sanction exorbitant celui habituel d'un bailleur, de la périodicité du paiement de la redevance, par avance hebdomadaire, avec toutes conséquences de fait sur le rythme et les conditions de travail nécessairement contraintes de M. X..., du montant élevé de la redevance et de l'absence de discussion effective du prix révisé unilatéralement par le loueur, venant accroître la dépendance du chauffeur de taxi ; que, dans ces circonstances, le fait de « conduire et gérer en toute liberté son véhicule » ne saurait suffire à démentir la dépendance du conducteur à l'égard du propriétaire du véhicule, instrument de son travail ;
1/ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes, si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur la circonstance que les obligations imposées au locataire étaient exorbitantes du droit commun du contrat de louage de chose, sans rechercher si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en jugeant les parties au contrat de location liées par un contrat de travail en se fondant à tort sur des éléments impropres à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum les sociétés Taxis Paris Dauphine, Loire Taxis, Gym et Slota à payer à M. X... les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts « toutes causes de préjudice confondues » et 2.000 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la demande initialement présentée comme tendant au remboursement de sommes indûment versées au titre des cotisations patronales doit s'analyser non pas comme une demande d'arriérés de salaires mais comme une demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice, subi du fait du comportement fautif des appelantes et par conséquent non soumises à la prescription quinquennale ; qu'au vu des pièces produites, attestations de cotisations sociales, factures, déclaration 2031, le premier juge a procédé à une exacte évaluation du préjudice subi par Hamid X... du fait de la qualification impropre de la relation contractuelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sollicite désormais la condamnation de ces sociétés à réparer le préjudice subi du fait de la qualification impropre de son contrat ; qu'il expose à cet égard avoir subi, d'une part, une perte de revenu par comparaison avec ce qu'il aurait gagné s'il avait été rémunéré en tant que salarié et, d'autre part, un préjudice résultant de la privation d'avantages sociaux tels que les congés payés, le bénéfice d'indemnités journalières en cas de maladie et d'indemnités de chômage en cas de perte de son emploi ; qu'il s'agit d'une demande de dommages et intérêts à titre de réparation d'un préjudice et non d'une demande de rappel de salaire, et qu'elle n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale invoquée en défense, étant observé qu'à aucun moment au cours de la présente et longue procédure, M. X... n'a formé de demande en rappel de salaire ; qu'au vu des éléments soumis à appréciation de part et d'autre, et en l'absence de données complémentaires ayant pu être apportées par une mesure d'expertise à laquelle les sociétés défenderesses ont fait échec, il convient de condamner celles-ci à payer à M. X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation exacte de son préjudice, toutes causes confondues ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions réitérées à l'audience, M. X... réclamait le différentiel entre le revenu net qu'il avait acquis en tant que travailleur indépendant et le revenu net qu'il aurait perçu en qualité de salarié (cf. conclusions, p. 4, § 1 et 2) ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées à ce titre constituaient une demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés de location de taxi, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant au versement, à la suite de la requalification du contrat de "location de véhicule de taxi" en contrat de travail, d'une somme au titre du salaire net qu'aurait dû percevoir M. X... s'il avait bénéficié d'un contrat de travail déduction faite de ses revenus en qualité de locataire de véhicules de taxi ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais l'indemnisation d'un préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés de location de taxi non soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en fixant à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité devant être allouée à M. X..., sans répondre aux conclusions des sociétés exposantes qui contestaient la prise en compte de certains éléments dans la détermination du montant de la perte de revenus alléguée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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