Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Rejette la demande de mise hors de cause de M. X... et de la SCP A...-X...
X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008) que Mme Y... a vendu un appartement aux époux Z... ; que soutenant que la superficie réelle du bien acquis était inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, les acquéreurs ont assigné la venderesse en réduction du prix de vente sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la superficie de la partie privative du lot n'est pas inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dans l'acte de vente la superficie privative du lot déclarée était de 18 m2, que le certificat de mesurage révélait une superficie privative totale de 14, 4 m2, soit une différence de 3, 6 m2 correspondant exactement à 20 % de la superficie déclarée lors de la vente, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les époux Z... à payer la somme de 305, 45 euros à Mme Y..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle Hannotin et celles des époux Z..., de M. X... et de la SCP A...-X...
X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z..., et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal d'instance de DIGNE LES BAINS en ce qu'il a alloué à Lionel et Nathalie Z... la somme de 2. 600 € au titre de la réduction du prix de vente de l'appartement et, partant, d'avoir débouté ces derniers de leurs autres demandes (arrêt attaqué, p. 10) ;
AUX MOTIFS QUE « dans l'acte de vente du 25 février 2004, la superficie de la partie privative du lot déclarée est. de 18 m2 ; le certificat de mesurage du 22 mars 2004 révèle une superficie privative totale du lot de 14, 4 m2 ; soit une différence de 3, 6 m2. Ce déficit de superficie de 3, 6 m2 correspond exactement à 20 % de la superficie déclarée. Par application de l'article 46 modifié de la loi du 10 juillet 1965, " si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ". En l'espèce, la superficie de la partie privative du lot n'est pas inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte ; il s'en suit que la demande de diminution du prix de vente présentée par, les époux Z... sur le fondement du texte susvisé ne peut qu'être rejetée. Le rejet de la demande principale entraîne celui des autres demandes présentées par les époux Z... » ;
ALORS QU'en considérant d'une part que « le déficit de superficie de 3, 6 m2 correspond exactement à 20 % de la superficie déclarée lors de la vente », et, d'autre part, que « la superficie de la partie privative du lot n'est pas inférieure à plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte », la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE s'est contredite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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