Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-42.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.429
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Rémy Y..., ayant demeuré à Hérouville Saint-Clair (Calvados), ... sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. Guy X... s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 25 février 1986 au profit de Monsieur Rémy Y... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° 86-42.429/V du rôle des affaires en cours ;
! Condamne M. Guy X..., envers M. Rémy Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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