Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.642
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Secours minière d'Ostricourt "A 5", dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Nicolas X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société de Secours minière d'Ostricourt, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société de Secours minière fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 18 novembre 1987) de l'avoir condamnée à rembourser les honoraires du médecin non agréé chez lequel s'était rendue Mme X... le 7 février 1985 pour y subir des examens radiologiques sur prescription médicale du 4 février, alors, d'une part, qu'en motivant sa décision par l'âge et l'état de santé de Mme X... et non sur l'urgence médicale justifiée par son état, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 47 du décret du 22 octobre 1947 ; alors, d'autre part, que le tribunal, qui a constaté que le médecin traitant avait prescrit des examens radiologiques le 4 février 1985 n'a pas recherché si ces examens, effectués le 7 février, l'avaient été dans un délai compatible avec la notion d'urgence ; qu'il a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, que le tribunal, qui n'a pas constaté que le médecin traitant avait en conscience prescrit ces examens radiologiques en terme d'urgence, ne pouvait ordonner le remboursement des honoraires correspondants sans violer encore ledit texte ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a apprécié l'urgence en se fondant sur les troubles dont souffrait l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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