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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-81.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.077

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 2 février 1994, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et à une amende de 600 francs pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, R. 11-1 et R. 232-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de défaut de maîtrise et l'a condamné à la peine de 600 francs d'amende ; "alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constituait une infraction punissable au moment où il a été commis ; qu'en l'espèce, l'infraction de défaut de maîtrise était dépourvue de sanction pénale lors des faits commis le 17 septembre 1991" ; Vu les textes susvisés du Code de la route, ensemble l'article 112-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 2 février 1994, déclaré le prévenu coupable de la contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule à moteur et l'ont condamné à une amende de 600 francs par application de l'article R. 26-15 du Code pénal, pour des faits commis le 17 septembre 1991 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le défaut de maîtrise visé par l'article R. 11-1, 2ème alinéa du Code de la route n'étant plus réprimé par l'article R. 232, 2 dudit Code dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991 en vigueur à la date des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives, édictées par le décret du 29 novembre 1992 -et alors que l'article R. 26, 15 du Code pénal qui, au demeurant, prévoit une amende maximum de 250 francs punit seulement ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits et ne s'applique pas aux dispositions réglementaires du Code de la route- l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 5 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 2, 3, 418 à 426, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'intervention du Trésor public devant la cour d'appel et a sursis à statuer sur le préjudice patrimonial ; "alors que, d'une part, l'intervention du Trésor public, aux fins prévues par les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, n'échappe pas aux règles concernant l'exercice de l'action civile ; que l'action de cet organisme doit être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale ; qu'en accueillant l'action civile du Trésor public intervenue pour la première fois en appel, la Cour a violé les principes susvisés ; "alors, d'autre part, que les ayants droit d'un agent de l'Etat ne peuvent cumuler le bénéfice des prestations servies par la collectivité publique avec l'indemnité de droit commun à la charge du tiers responsable de l'homicide ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, que l'agent judiciaire du Trésor a servi à Mme B..., es qualité d'administratrice des biens de sa fille et à Eric G..., des capitaux décès qui doivent s'imputer sur les préjudices patrimoniaux alloués aux ayants droit de la victime ; que le capital décès s'élève pour chacun des enfants à 45 054,40 francs, en sorte que, cette somme venant en déduction du préjudice patrimonial chiffré par les premiers juges à 37 508,40 francs, il ne revient aucun solde aux ayants droit de la victime" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si l'Etat ou les collectivités publiques, dont l'agent est victime d'un accident causé par un tiers, tirent de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 le droit d'intervenir devant la juridiction répressive aux fins indiquées par ce texte, la règle d'ordre public du double degré de juridiction et l'inapplicabilité en matière criminelle des articles 554 et 559 du nouveau Code de procédure civile, s'opposent à ce que cette intervention se produise pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que, dans les poursuites exercées contre Jacques A..., prévenu d'homicide involontaire sur la personne de Richard G..., l'agent judiciaire du Trésor est intervenu sur assignation pour la première fois en cause d'appel aux fins de réclamer le remboursement de ses prestations ; Attendu qu'après avoir relevé que le Trésor public n'était pas en mesure de chiffrer le montant de sa créance en remboursement des frais exposés par l'Etat à l'occasion de l'accident dont la victime était son agent, la cour d'appel, tout en confirmant la décision des premiers juges sur la réparation du préjudice moral allégué par les ayants droit du défunt, constitués parties civiles, surseoit à statuer sur le préjudice patrimonial et renvoie la cause à une audience ultérieure en invitant l'Etat à produire sa créance et les parties à conclure sur cette demande ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors de surcroît que la partie civile était tenue, en vertu des prescriptions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'appeler en déclaration de jugement commun l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel, à qui il appartenait de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction civile pour statuer sur la réparation du préjudice soumis à recours, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 février 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné le demandeur à une amende de 600 francs pour contravention de défaut de maîtrise et a sursis à statuer sur la réparation du préjudice patrimonial allégué par les parties civiles et renvoyé la cause à une audience ultérieure pour qu'il soit tenu compte de l'intervention de l'Etat, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu que sur les deux chefs annulés du dispositif, il ne reste rien à juger ; DIT que la cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., E..., F..., X..., D..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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