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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-14.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.345

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N/92-14.087 et n T/92-14.345 formés par la Barclays Bank, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Truchtersheim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse aux deux pourvois invoque à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation anexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Roger, avocat de la Barclays Bank, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N/92-14.087 et n T/92-14.345, formés contre le même arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 1992), qu'à la suite de la liquidation des biens d'une société dont il était le dirigeant social, M. X..., marié sous un régime de communauté, a été assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance en paiement et en réalisation de gages par la Barclays Bank (la banque) au profit de laquelle il s'était engagé en qualité de caution et avait remis en nantissement des valeurs mobilières ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue au profit de la banque ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance d'appel et a conclu au fond dans les mêmes termes que son époux ; que la banque a contesté la recevabilité de cette intervention ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme X..., au motif que si elle avait été représentée en première instance par son mari en qualité de membre de la communauté conjugale, elle ne l'avait pas été en qualité de coadministrateur des biens communs, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relève qu'en sa qualité de membre de la communauté conjugale l'épouse avait été représentée, aurait violé les articles 554 du nouveau Code de procédure civile et 1421 du Code civil, et alors que, d'autre part, la qualité différente ainsi attribuée à l'épouse équivalant à une demande nouvelle la cour d'appel aurait encore violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux, dans le régime légal, a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer sauf à répondre de ses fautes de gestion ; que l'époux, seul partie en première instance, n'y représentait pas son conjoint ; que par ce motif de droit substitué, l'arrêt attaqué échappe à la critique de la première branche du moyen ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement que les époux X..., pour obtenir la réformation partielle de l'ordonnance, n'ont fait que reprendre en cause d'appel un moyen de défense soutenu en première instance par M. X... ; que Mme X... n'a donc pas présenté une demande nouvelle ; D'où il suit que le moyen, pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Barclays Bank, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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