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Cour d'appel, 08 octobre 2008. 07/01174

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01174

Date de décision :

8 octobre 2008

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Texte intégral

Pdt / EB DOSSIER N 07 / 01174 ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 912 / 08 Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 08 OCTOBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE FOIX du 10 JUILLET 2007 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SUQUET, Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame X..., GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats et Madame BORJA, Greffier, au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats, Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Robert né le 18 Août 1956 à TARASCON SUR ARIEGE Fils de Z... Joseph et de A... Marie De nationalité française Demeurant... Appelant, libre, non comparant Représenté par Maître DEBUISSON Guy, avocat au barreau de TOULOUSE Z... Stéphane né le 30 Juin 1976 à TARBES Fils de Z... Robert et de B... B... De nationalité française, célibataire, etudiant ...-09400 MERCUS GARRABET Appelant, libre, non comparant Représenté par Maître DEBUISSON Guy, avocat au barreau de TOULOUSE En présence du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 10 Juillet 2007, a rejeté la demande de restitution d'armes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Robert, le 12 Juillet 2007 Monsieur Z... Stéphane, le 16 Juillet 2007 DÉROULEMENT DES DÉBATS : En chambre du Conseil, le 10 Septembre 2008, le Président a constaté l'absence des requérants régulièrement représentés par leur conseil Maître DEBUISSON ; Ont été entendus : Monsieur SUQUET en son rapport ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître DEBUISSON, avocat de Z... Robert et de Z... Stéphane, en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 OCTOBRE 2008. DÉCISION : Par jugement en date du 10 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de FOIX a rejeté la requête formée par Robert Z... et Stéphane Z... contre la décision du 20 mars 2007 du procureur de la République de FOIX refusant leurs demandes de restitution de scellés. Il a été relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2007 par Robert Z... et le 16 juillet 2007 par Stéphane Z.... * * * LES FAITS Par jugement du Tribunal de grande instance de FOIX en date du 6 juin 2006, Robert Z... a été condamné pour les infractions commises dans huit localités différentes, du 1er janvier 2000 au 3 novembre 2001 de : - chasse la nuit avec usage d'une automobile, - chasse avec une arme à canon rayé dont le canon mesure moins de 45 cm avec usage d'une automobile, - chasse avec une arme munie d'un dispositif silencieux avec usage d'une automobile, - chasse à l'aide de moyens prohibés avec usage d'une automobile, - détention d'un instrument de chasse prohibé avec usage d'une automobile, - chasse dans une réserve de chasse avec usage d'une automobile, - chasse en temps prohibé avec usage d'une automobile, - chasse de sanglier par mode prohibé, - chasse par moyen prohibé avec usage d'une automobile, - utilisation pour la chasse d'un instrument prohibé avec usage d'une automobile, - détention d'un instrument de chasse prohibée avec usage d'une automobile, - transport d'une arme de chasse non démontée ni placée sous étui à bord d'un véhicule, - vente de spécimen morts d'isards. Cette même décision a condamné son fils Stéphane pour les infractions, commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de : - chasse dans une réserve avec usage d'une automobile, - chasse de nuit avec usage d'une automobile, - chasse en temps prohibé avec usage d'une automobile, - chasse avec une arme à canon rayé dont le canon mesure moins de 45 cm avec usage d'une automobile, - chasse avec une arme munie d'un dispositif silencieux avec usage d'une automobile, - chasse à l'aide d'un moyen prohibé avec usage d'une automobile, - détention hors du domicile d'un instrument de chasse prohibé avec usage d'une automobile, - chasse par moyen prohibé avec usage d'une automobile, - modification de l'état des lieux d'un délit. * * * Par requête datée du 28 décembre 2006 déposée par le conseil des deux intéressés, Robert Z... a demandé la restitution des armes suivantes remises par lui aux enquêteurs : - une carabine de marque MANNLICHER, de calibre 7, 64, modèle M, numéro 62. 509 dans sa housse en tissu vert, - un fusil mixte de marque BRNO, de calibre 12 et 7, 65R, numéro 00394, dans sa housse en skaï marron, - un fusil juxtaposé de marque Belgique, de calibre 20, sans modèle, numéro 2631, dans sa housse en plastique kaki, - une carabine de marque GAMO, de calibre 4, 5, modèle 600 CUSTOM, numéro 1. 562. 235, sans housse, - un fusil semi-automatique de marque Beretta, de calibre 12, modèle A. 302, numéro F26785E, sans housse, - un fusil superposé de marque Verney Caron, de calibre 12, modèle sagittaire, numéro A 70990, sans housse, - un fusil superposé de marque ZABALA, de calibre 12, modèle ascencio, numéro 1340, sans housse, - un fusil superposé de marque MANUARME, de calibre 14 mm, sans modèle, numéro 12. 448, sans housse. Par cette même requête, Stéphane Z... a demandé la restitution des armes suivantes, remises dans les mêmes conditions : - une carabine de marque Mauser, calibre 7, 64, modèle 66S, numéro DBP1205423, dans sa housse en skaï marron, - un fusil de marque Beretta, calibre 12, superposés, modèle ultra light, numéro G08933B, dans sa housse en plastique beige. * * * Par décision en date du 20 mars 2007, le procureur de la République a refusé les restitutions demandées aux motifs qu'elles étaient de nature à créer un danger pour les personnes et les biens s'agissant d'armes. Cette décision a été notifiée à l'avocat auteur de la requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 21 mars 2007. Par lettre recommandée déposée le 17 avril 2004 et distribuée le 25 avril, le demandeur a contesté la décision du procureur de la République. Par le jugement dont il a été relevé appel, en date du 10 juillet 2007, le Tribunal a rejeté la requête de Robert et Stéphane Z... aux motifs qu'ils avaient apporté la démonstration du peu de cas qu'ils faisaient du respect de la loi, que la restitution était de nature à créer un danger pour les personnes et les biens et notamment pour la faune et qu'elle ne pourrait que les inciter à réitérer les comportements de chasse interdite qui leur ont valu leur condamnation alors que leur permis de chasser leur ont été retirés pour des durées respectives de trois ans et deux ans. * * * Le conseil des demandeurs fait notamment valoir qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il doit être fait droit à leurs demandes de restitution des lors que les objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n'est pas illicite et que la confiscation n'en a pas été prononcée. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables. En application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, " si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers ". Il apparaît en l'espèce que l'instance pénale ouverte contre Robert Z... et Stéphane Z... a été clôturée par le jugement du Tribunal de grande instance de FOIX en date du 6 juin 2006 qui est devenu définitif après l'expiration du délai d'appel, soit 10 jours après son prononcer. En conséquence, le délai de 6 mois instauré par l'article 41-4 susvisé expirait le 16 décembre 2006 et, ce jour étant un samedi, il s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 18 décembre. La requête aux fins de restitution des armes n'ayant été formée que le 28 décembre 2006, ces objets sont devenus propriété de l'État et les appelants ne sont plus recevables à en demander la restitution. La décision prise par les premiers juges doit donc être confirmée. * * * PAR CES MOTIFS La Cour statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement entrepris. Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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