Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-28.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.050
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° R 17-28.050
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brisach, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...], [...] , prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brisach,
3°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brisach et de Mme Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 2016), que Mme Y... a été engagée le 12 septembre 1989 par la société Brisach en qualité d'employée de bureau ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion commerciale ; que son employeur lui a, le 6 septembre 2013, adressé une lettre l'avisant de ses difficultés économiques et lui proposant quatre postes de reclassement ; que la salariée a accepté l'un d'entre eux mais que, par courrier du 12 novembre 2013, l'employeur lui a, après essai à ce poste, notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est constaté, dans le cadre de la vérification de la cause économique, que le poste n'est pas supprimé ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le poste occupé par Mme Y... avait bien été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que son poste n'avait pas été supprimé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux autres salariées, engagées un an auparavant, avaient des compétences et des qualifications totalement différentes et effectuaient des taches de prospection et de techniques de vente, très différentes de celles, purement administratives de saisie des commandes et de secrétariat qu'accomplissait la salariée, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a exactement retenu que son poste avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'une part que l'employeur ne pouvait deviner ou décider des compétences de Mme Y... à reclasser dans les postes 8 sur 14 auxquels son ancien métier ne la rendait pas, a priori, apte, et en énonçant d'autre part, que le contenu extrêmement technique du poste de chef de secteur menuiserie empêchait qu'une simple formation complémentaire à son expérience antérieure d'assistante de gestion puisse suffire à mettre ladite salariée au niveau de son nouvel emploi, ce qui implique que ses compétences étaient connues, la cour s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que, pour seule évaluation de ses compétences, il lui avait été demandé de façonner une poutre positionnée à son intention sur une machine dont on ne lui avait pas expliqué comment se servir ; qu'en se bornant à répondre à ce moyen que le nouveau poste comportait d'autres attributions « techniques » (mais sans lien avec le façonnage d'une poutre), sans plus s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties a, sans contradiction, estimé, nonobstant le caractère technique du poste proposé, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas connaître les compétences de la salariée compte tenu de ses anciennes fonctions qui ne la rendaient pas a priori apte à ce poste ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame Y... était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité ;
aux motifs que « en droit, l'article L 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques [...] ; en l'espèce, il ressort de l'examen attentif des bilans de la SAS Brisach, produits aux débats pour toute la période comprise entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2013, que la situation de l'entreprise s'est considérablement aggravée, notamment entre 2011 et 2013 ; en effet, l'endettement financier de l'entreprise est passé de 760.013 € en 2011, à 1.610.179 € en 2012, puis à 2.207.034 € en 2013 ; dans le même temps, le résultat de l'exercice est passé de 789.185 € en 2011, à 1.276.818 € en 2012, pour accuser une perte très importante de 9.665.519 € en 2013 ; si l'actif immobilisé de l'entreprise est resté à peu près stable, passant de 8.648.452 € en 2011 à 9.016.778 en 2012, et à 9.786.485 € en 2013, il ressort que, pour cette dernière année, le rapport entre l'actif immobilisé et les capitaux propres diminués du résultat de l'exercice est extrêmement défavorable à l'entreprise, les capitaux propres, qui représentaient en 2011 la somme de 11.485.506 € étant passés à 12.762.324 € en 2012, pour ne plus représenter que 3.096.805 € en 2013 ; la SAS Brisach produit en outre le bilan de la société BVH, autre société du groupe dont l'activité est exclusivement la fabrication de cheminées en pierre, qui fait apparaître un résultat négatif, pour l'année 2011, de 3.035.808 €, et, pour l'année 2012, de 3.568.232 €, les capitaux propres, absorbés par les pertes, présentant un montant négatif ; ces résultats s'expliquent d'ailleurs très logiquement par l'évolution du marché de la cheminée en pierre tel qu'exposé ci-dessus ; il s'ensuit à l'évidence que le licenciement de Martine Y..., et, en même temps qu'elle, de huit autres salariés, à raison de quatre en 2012 et quatre en 2013, est motivé à bon droit par l'employeur par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dans le seul but de diminuer les charges salariales de l'entreprise et revenir ainsi à meilleure fortune » (arrêt p. 6 et 7) ;
alors 1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est constaté, dans le cadre de la vérification de la cause économique, que le poste n'est pas supprimé ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le poste occupé par madame Y... avait bien été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail ;
alors 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, madame Y... avait fait valoir que son poste n'avait pas été supprimé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame Y... était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité ;
aux motifs que « en droit, la validité du licenciement économique est subordonnée à l'impossibilité de reclasser l'intéressé [...] ; en l'espèce, il est constant que n'étaient disponibles, au sein du groupe, que quatre postes, dont un poste de chef de service secteur menuiserie [...] ; Martine Y... a accepté [ce] poste sans avoir, selon l'employeur qui lui a fait procéder à un essai d'une matinée, les compétences nécessaires ; elle soutient cependant d'une part qu'elle n'a pas bénéficié de la formation nécessaire, d'autre part que ce poste était à caractère administratif et non technique, de troisième part que ce poste, s'il était technique, n'aurait pas dû lui être proposé ; sur ce dernier point, il ne saurait être reproché à l'entreprise d'avoir communiqué, à titre d'information, l'existence de tous les postes disponibles dans l'entreprise au jour du licenciement, même ceux auxquels son ancien métier ne la rendait pas, a priori, apte ; une telle information ne constitue pas en effet une faute de l'employeur, qui ne pouvait deviner ou décider a priori des compétences de la salariée à reclasser ; il ne saurait d'avantage lui être reproché d'avoir mis la salariée en situation d'exercice de l'emploi, pour juger de ses compétences, et de la nécessité d'une éventuelle formation complémentaire, une telle précaution s'avérant parfaitement bienvenue, compte tenu de la nature du poste, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, et ne constituant pas accord des parties valant embauche au nouveau poste ; la fiche de poste fait apparaître par ailleurs le caractère technique de l'emploi, en mentionnant : " les principales missions dudit poste sont : le process (établir les modes opératoires des produits à fabriquer et les mettre en oeuvre lui-même ou les affecter à son équipe, appliquer ou faire appliquer les procédures existantes, etc.) ; l'organisation (planifier et coordonner les différentes phases de production de la menuiserie à partir des données de la gestion de la production assistée par ordinateur, suivre ses productions en termes de délais et de qualité, provoquer des évolutions dans son secteur en fonction d'événements extérieurs) " ; il ne saurait être soutenu par conséquent, au vu de ce document produit par la salariée elle-même, qui fait apparaître le contenu extrêmement technique du poste, qu'une simple formation complémentaire à son expérience antérieure d'assistante de gestion aurait suffi à la mettre au niveau de son nouvel emploi » (arrêt p. 7 et 8) ;
alors 1°/ que, en relevant d'une part que l'employeur ne pouvait deviner ou décider des compétences de madame Y... à reclasser dans les postes auxquels son ancien métier ne la rendait pas, a priori, apte, et en énonçant d'autre part, que le contenu extrêmement technique du poste de chef de secteur menuiserie empêchait qu'une simple formation complémentaire à son expérience antérieure d'assistante de gestion puisse suffire à mettre ladite salariée au niveau de son nouvel emploi, ce qui implique que ses compétences étaient connues, la cour s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que dans ses conclusions d'appel, madame Y... soutenait que, pour seule évaluation de ses compétences, il lui avait été demandé de façonner une poutre positionnée à son intention sur une machine dont on ne lui avait pas expliqué comment se servir ; qu'en se bornant à répondre à ce moyen que le nouveau poste comportait d'autres attributions « techniques » (mais sans lien avec le façonnage d'une poutre), sans plus s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
aux motifs propres que « la salariée n'a nullement été privée de ses fonctions, les activités du service ayant été réorientées vers des tâches commerciales, et non plus administratives ; l'attribution de son bureau à un autre salarié, et la suppression de sa ligne directe, alors que, le 25 octobre, elle avait accepté le principe d'une offre de reclassement faite par l'employeur, ne saurait non plus constituer harcèlement »(arrêt p. 10) ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « en l'absence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la salariée doit être déboutée de sa demande » (jugement p. 5) ;
alors que, dans ses conclusions d'appel, corroborées par les termes d'un mail en date du 11 décembre 2012, lesquels n'avaient nullement été contestés par son contradicteur, madame Y... avait fait valoir que sa ligne téléphonique directe avait été supprimée à la date du 6 décembre 2012 ; qu'en affirmant que cette ligne téléphonique n'avait été supprimée que le 25 octobre 2013, et que la salariée n'avait à cet égard pas été victime de harcèlement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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