Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01681 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5GV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F19/00016
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [U] [K]
née le 8 octobre 1995 à [Localité 6] (34)
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme DIGINI, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [K] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 31 janvier 2017, puis à compter du 1er février 2017, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide soignante, par la SARL [4], qui exploite un centre de soins de suite et de réadaptation situé à [Localité 3], sous l'enseigne Clinique [4] et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Aux termes de plusieurs avenants, la durée mensuelle de travail a été portée à 95,94 heures mensuelles en février 2017, 102,68 heures en mars 2017, 99,18 heures en mai 2017, 137,52 heures en juin 2017, à temps complet à compter du 1er juillet 2017, et à 75,84 heures en juillet 2018.
Convoquée le 20 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre 2018, Mme [K] a été licenciée par lettre datée du 10 octobre 2018 pour faute, à savoir : avoir adopté, le 16 septembre 2018, 'un comportement et des propos apparentés à de la maltraitance' à l'égard d'une patiente et d'une collègue de travail.
Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi, le 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugement du 2 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [K] :
- 6018,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3009,06 euros de dommages et intérêts en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 374,37 euros à titre de prime de 13ème mois,
Déboute Mme [K] de sa demande de prime de fin d'année,
Ordonne la production des documents administratifs rectifiés,
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample et contraire,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
Le 15 mars 2021, la SARL [4] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 08 août 2023, la société [4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement d'une prime de fin d'année,
L'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juger que les faits reprochés à Mme [K] relativement à la journée du 16 septembre 2018 sont établis et constituent des fautes,
Juger que le licenciement prononcé le 10 octobre 2018 est fondé,
Débouter Mme [K] de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, paiement d'un solde d'indemnité de treizième mois et paiement d'un dédommagement au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 juillet 2021, Mme [U] [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL [4] à l'indemniser,
Réformer le jugement s'agissant du treizième mois,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 754,02 euros au titre du 13ème mois,
- 6 018, 12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 009,06 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
La condamner à lui verser la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' A la suite de notre entretien du 4 octobre 2018, au cours duquel vous étiez assistée par une salariée de l'entreprise, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits qui se sont déroulés le 16 Septembre 2018.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de 1 `entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n 'ont pas permis de modifier cette appréciation.
En effet, le dimanche 16 Septembre 2018, en début de matinée, vous avez été sollicitée par une
collègue pour vous rendre au lit d'une patiente qui demandait à être changée car elle avait souillé ses draps. Celle-ci souhaitait être changée avant de prendre son petit-déjeuner. Vous avez alors répondu à cette collègue : «Elle est sérieuse elle 'Elle restera dans sa pisse, on n'a pas le temps». La patiente est restée plus d'une heure dans ses draps souillés, à l'heure du petit déjeuner.
Contrairement aux propos que vous avez tenus, vous aviez le temps de changer cette patiente.
Trois personnes ont rédigé des témoignages attestant vous avoir entendu dire ces propos, dont
une déléguée du personnel.
Un deuxième événement intervient sur cette journée : en fin de matinée, la patiente de la chambre 4 était en pleurs parce que sa toilette n'était pas faite depuis le matin. Elle fait un «appel malade » (sonnerie), et l'Agent de Service Hospitalier présent dans le service va la voir en première intention :elle lui demande d 'être changée.
L'ASH souhaite vous en informer dès sa sortie de la chambre et vous trouve, en dehors du service, dans le jardin de 1 'établissement, avec une collègue aide-soignante, sur vos heures de travail effectif. Vous auriez dû être dans le service.
Après vous avoir avertie de la demande de la patiente, elle précise que vous êtes partie, sans aller voir la patiente.
Plus tard, alors que vous étiez dans la chambre de cette même patiente en train de faire un soin,
deux Agents de Service Hospitalier terminaient, à vos côtés, le ménage de cette chambre.
Deux autres Agents de Service Hospitalier viennent leur proposer leur aide. Vous avez répondu à l'une d'elle : « et meuf, t'as rien de mieux à faire que de rester là 'J'ai horreur de me sentir observée dans mon travail, bouge de là. ...ou alors rend toi utile et aide ta collègue » et ce devant la patiente.
Ces propos l'ont choquée.
Votre comportement et vos propos, apparentés à de la maltraitance, ne sont pas acceptables dans un lieu de soins, au sein d'un établissement de soins de suite et réadaptation, accueillant
essentiellement des personnes âgées et des patients en soins palliatifs en fin de vie.
En outre, ce n'est pas la première fois que votre comportement pose problème dans l'établissement.
En effet, il y a un an de cela, votre responsable avait dû vous séparer d'une autre collègue avec
laquelle vous vous étiez battue.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le 11 octobre 2018 et se terminera
le 11 Novembre 2018, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs (...)».
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société critique la décision entreprise qui a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que les griefs reprochés à Mme [K] sont établis et constituent des fautes.
Elle reproche à la salariée d'avoir adopté, le 16 septembre 2018, un comportement et des propos apparentés à de la maltraitance en :
- refusant de changer une patiente dont les draps et les vêtements étaient salis par l'urine ;
- tenant des propos agressifs à l'égard d'une collègue, devant une patiente.
Elle produit aux débats les pièces suivantes :
Des attestations de trois employées de service hospitalier (ESH) :
* Mme [V], rapporte que : ' le dimanche 16/09/2018 au moment du service du petit déjeuner, j'ai informé Mlle [K] que la patiente de la chambre 2 souhaitait être changée, car son lit ainsi qu'elle même étaient énormément souillés par l'urine. Mlle [K] m'a répondu devant la porte de la patiente : 'elle est sérieuse, elle, là c'est pas le moment, elle restera dans sa pisse'.
De plus, en fin de matinée, j'ai appelé Mlle [K] et Mlle [G], qui se trouvaient dans le jardin, car la patiente de la chambre 4 était en pleur car sa toilette n'était toujours pas faite.
Avec l'accord de la patiente, j'ai effectué le nettoyage de la chambre avec l'aide de Mlle [W] [D] pendant que les deux aide-soignante finissaient de mettre le lit au propre.
A ce moment là, Mlle [O] [C] et Mlle [N] [F] sont arrivées à l'encadrement de la porte afin de nous demander si nous souhaitions de l'aide vu l'heure tardive.
Mlle [K] a incompréhensiblement provoqué verbalement Mme [O] : 'Eh meuf, t'as rien de mieux à faire que de rester là, j'ai horreur de me sentir observé dans mon travail, bouge de là ou alors rend toi utile et aide ta collègue'.
Mlle [O] lui a demandé de se calmer et est partit suivi de Mlle [N]. Mlle [W] leur a ensuite demandé de ne pas se comporter de cette façon devant la patiente'.
* Mme [N], témoigne que :' les faits du dimanche 16 septembre 2018 ont débuté à la chambre 2 lors de la distribution du petit déjeuner. Ma collègue [A] [V] a demandé à Madame [K] [U], aide soignante, de bien vouloir procéder au changement de la patiente qui était bien souillée. C'est alors que Madame [K] a répliqué : 'Elle est sérieuse celle-là, elle restera dans sa pisse'. Après cela, elle est partie en rigolant.
De plus [C] [O] et moi-même nous nous sommes rendues vers 12h le même jour après la distribution des repas, voir ce que faisait [A] [V] dans la chambre 4. Madame [K] était en train de faire le lit de la patiente et a cherché le conflit à Madame [C] [O] qui est restée sereine malgré l'agression qu'elle recevait'.
* Mme [W], déclare que : ' le 16 septembre 2018, Madame [K] a refusé le change d'une patiente qui était souillé en citant : qu'elle reste dans sa pisse!, de plus elle a cherché le conflit avec Madame [O] le lendemain, alors qu'elle était en soin avec une patiente'.
- un compte rendu d'événements établi par Mme [I] et M. [S], respectivement directrice des soins infirmiers et infirmier coordonnateur, relatif :
' d'une part, à une altercation survenue le 15 septembre ayant opposé 2 employées de service hospitalier (ESH) à une aide soignante (ASD), Mme [L], au cours duquel Mme [K] a tenté de calmer ses collègues et la situation,
' d'autre part, sur le comportement adopté par Mme [K] le 16 septembre tel que décrit le 18 par Mme [V], employée de service hospitalier (ESH).
La salariée conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Elle conteste avoir refusé de changer la patiente de la chambre 2, soutient s'être rendue dans sa chambre ; que ses draps n'étaient pas mouillés et qu'aucune intervention d'urgence n'était donc requise.
Elle soutient également avoir pris en charge la patiente de la chambre 4 immédiatement, et avoir fait l'objet de provocations de la part de certaines employées de services hospitaliers, dans un contexte de tensions entre certaines aides soignantes et agents de service hospitaliers.
Elle produit aux débats une attestation de Mme [L] [R], aide soignante, qui déclare : 'j'ai travaillé avec Mme [K] [W] [H] pendant 1 ans et 2 mois. Pendant ses 1 ans je n'est jamais constaté ou même entendue des faits de maltraitance. Mme [K] était un exemple pour moi et elle a sus m'apporter toute son expérience. Elle est une soignante remplie de qualité et elle a de vrai valeur professionnelle. Ses qualités d'écoute et d'empathie sont précieuse dans la prise en charge du patient. Mme [K] est totalement impliqué dans la vie quotidienne de ses patients et met toute en oeuvre pour pouvoir répondre au mieux à leur problème. Mme [K] est une soignante qui s'adapte très vite à toute les situations et les faits qui lui sont reproché ne sont pas cohérent avec la soignante avec qui j'ai travaillé. Pour les faits qui lui sont reproché j'étais là ce week end je vous jointe ma lettre pour vous relater les faits : [...] pendant ce temps là l' ASH qui nettoie la salle de bains et rejoint par une de ses collègues Madeyline pour l'aider. Nous nous apercevons que devant la porte il y a l' ASH, Mme [O] qui m'a agressée hier avec une de ses collègues [F]. L' ASH qui m'a agressée tient son café et sa collègue [F] se permet de rentre dans la chambre tout en mangeant un gâteau au chocolat. Mme [K] a dit d'un ton ironique 'on a des admiratrices'. L' ASH lui répond d'un ton très sec avec un regard noir 'c'est à qui que tu parles là'. Mme [K] lui répond 'oui c'est à toi que je parle ne commence pas nous sommes en soins avec une patiente'. L'ASH 'toi ne commence pas [W] [H] je le dis ça va mal aller'. Ces ASH n'avaient pas à être là devant la chambre d'une patiente en la regardant et au vu de ce qui c'était passé hier elle cherchait à nous provoquer et à nous mettre en tort devant la patiente. En aucun cas la patiente s'est plainte de Mme [K], bien au contraire elle était ravie des soins prodigués [...]'.
1) Concernant le refus de changer la patiente de la chambre 2 :
Ce grief résulte initialement du témoignage de Mme [V], employée de service hospitalier, qui a dénoncé les propos et le comportement de Mme [K] auprès de sa hiérarchie. Il lui est reproché d'avoir refusé de changer une patiente et déclaré : '«Elle est sérieuse elle 'Elle restera dans sa pisse, on n'a pas le temps».
Deux ESH, Mesdames [F] [N] et [D] [W] témoignent que Mme [K] aurait effectivement déclaré que la patiente 'resterait dans sa pisse'.
Toutefois, de manière surprenante, l'attestation de Mme [W] est datée du 16 septembre alors même que l'intéressée évoque des faits, relatifs au 2ème grief reproché à l'intimée, dont elle affirme qu'ils seraient survenus le lendemain de cette date. De même, le témoignage de Mme [N] est daté du 17 septembre, avant même le signalement opéré par Mme [V] à Mme [I] et M. [S] le 18 et l'engagement de la procédure de licenciement le 20 septembre 2018.
En outre, il ne ressort pas du compte-rendu d'événements rédigé par Mme [I] et M. [S] que Mme [V] a mentionné la présence de ses deux collègues ESH lors de cette première scène, mais seulement celle de Mme [K], de sa collègue Mme [T] et de la patiente. De même, l'attestation de Mme [V] ne fait nullement état de la présence d'une de ses collègues ESH lors de ces faits.
Or, l'imprécision des témoignages de Mmes [N] et [W], ne permet pas à la cour de s'assurer que ces personnes ont bien été témoin de cette scène. Il ne peut être exclu que ces personnes se bornent à rapporter les propos de Mme [V], privant ainsi leur témoignage de toute force probante.
Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, et au bénéfice du doute qui profite à la salariée, il sera jugé que ce grief n'est pas établi.
2) Concernant le grief relatif aux propos agressifs tenus à l'égard d'une collègue :
Ce grief résulte également de la dénonciation du comportement de Mme [K] par Mme [V].
Il est reproché à Mme [K] de s'être adressée à Mme [O], une employée de service hospitalier, le dimanche 16 septembre en fin de matinée, comme suit : « et meuf, t'as rien de mieux à faire que de rester là 'J'ai horreur de me sentir observée dans mon travail, bouge de là. ...ou alors rend toi utile et aide ta collègue », devant une patiente.
Mmes [W] et [N] déclarent toutes les deux que Mme [K] 'a cherché le conflit avec Madame [O]', sans autre précision.
Mme [K] communique le témoignage de Mme [L] [R] qui participait avec elle aux soins de cette patiente. Ce témoin décrit l'attitude provoquante que Mmes [O] et [F] ([N]), ont adopté à leur égard, lesquelles l'avaient agressée la veille, incident avéré par le compte-rendu d'événements sus-visé, au cours duquel il est acté que Mme [K] a tenté de calmer ses collègues.
Selon Mme [L] [R], sa collègue, Mme [K] s'est contentée de dire d'un ton ironique aux 2 ESH qui les regardaient travailler 'on a des admiratrices', puis en réponse à l'interpellation de l'une d'elles 'oui c'est à toi que je parle, ne commence pas, nous sommes en soins avec une patiente', le témoin affirmant que la patiente n'a nullement été choquée de cet échange.
La salariée communique également les attestations rédigées par Mmes [P] et [B], infirmières, et M. [M] qui attestent de son professionnalisme.
Au vu des éléments ainsi communiqués par les parties, et alors que l'échange litigieux survient alors que la salariée prodiguait des soins à une patiente, au lendemain d'une altercation ayant opposé Mmes [O] à Mme [L] [R], dans un contexte de tensions avérées au sein de l'établissement entre aides soignantes et agents de service hospitaliers, il n'est pas établi que la salariée a adopté le comportement fautif reproché.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ce licenciement injustifié.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Âgée de 23 ans au jour de son licenciement, titulaire d'une ancienneté de un an et 8 mois dans une entreprise employant plus de 10 salariés, Mme [K] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 504,53 euros.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [K] peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 3 009,06 euros brut.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Hors hypothèse d'un licenciement brutal ou vexatoire, lequel n'est pas démontré en l'espèce, qui peut justifier l'allocation de dommages-intérêts distinct de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière répare l'intégralité des préjudices résultant de la rupture, y compris le préjudice moral allégué.
La demande additionnelle de dommages-intérêts en réparation d'un tel préjudice sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime de 13ème mois au titre de l'année 2018 :
L'employeur conclut à la réformation du jugement qui l'a condamné à verser à Mme [K] la somme de 374,37 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois. Il expose que le versement de cette prime est notamment subordonnée à une condition de présence dans l'entreprise au jour du versement ; que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise le 30 novembre 2018, jour du versement de l'acompte de prime de 13ème mois pour la période de référence de mai à octobre 2018 ; qu'en conséquence, cette somme n'était pas dûe.
Mme [K] sollicite la réformation du jugement uniquement sur le quantum du rappel de prime allouée. Elle sollicite la somme de 754,02 euros bruts correspondant à l'intégralité de la somme qui aurait du lui être versée au 30 novembre 2018, pour la période de référence de mai à octobre 2018.
Il ressort de l'article 3-1 de l'accord collectif sur les salaires du14 novembre 2014 que :
' Tous les salariés de la clinique pourront bénéficier de l'attribution d'une prime de treizième mois sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- Justifier d'une ancienneté de six mois sur les douze mois précédents la date du versement de
la prime
- Etre présent dans l'entreprise au jour du versement'.
L'article 3-3 précise les conditions de versement de cette prime :
'Le treizième mois sera fractionné en deux versements par exercice sauf accord particulier.
- 6/12 seront versés au mois de Juin pour la période de référence de Novembre N-1 à Avril
N ;
- 6/12 seront versés au mois de Novembre pour la période de référence de Mai à Octobre.
En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, l'acompte de 13 mois ne sera pas dû
pour la période de référence où la rupture aura été constatée (...)».
En l'espèce, la salariée a perçu en juin 2018 la somme de 754,02 euros à titre de prime de 13ème mois pour la période de référence de novembre 2017 à avril 2018. En revanche, aucune somme ne lui a été versée pour la période de référence suivante de mai à octobre 2018 au motif qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise au 30 novembre 2018, date du versement de la prime.
Dès lors que l'absence de la salariée dans l'entreprise au 30 novembre 2018 est liée à une faute de l'employeur ayant commis un licenciement abusif ; la prime de 13ème mois d'un montant de 754,02 euros, pour la période de référence de mai à octobre 2018, est due dans son intégralité, étant précisé que la salariée demeurait dans les effectifs pour la période de référence concernée.
Le jugement sera réformé uniquement sur le quantum de la somme allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 2 mars 2021 mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise à Mme [K] des documents de fin de contrat rectifiés et condamné la société [4] au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société [4] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 754,02 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
- 3 009,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire pour licenciement abusif,
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la SARL [4] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Naïma DIGINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,