Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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SELARL LEX CONTRACTUS
C/
Monsieur [W] [Z]
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N° RG 19/00649 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3FS
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DU 04 FEVRIER 2020
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Notifications
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Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 FEVRIER 2020
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu les ordonnances de la première présidente en date des 22 janvier 2019 et 16 juillet 2019 ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle LAUQUE, conseillère,
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
SELARL LEX CONTRACTUS, avocat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 2]
Absente,
représentée par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 29 janvier 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Présent,
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, en audience publique, le 10 décembre 2019 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Dans le litige l'opposant à M. [Z] [W], la Selarl Lex Contractus forme un recours à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 29 janvier 2019, par laquelle son bâtonnier, après avoir constaté qu'un accord a été signé le 3 février 2016 pour un solde forfaitaire de 1.067 € qui a été réglé le 24 février 2016, rejette sa demande d'honoraire supplémentaire de 1.800 € ttc, somme facturée le 24 janvier 2018 et sa demande de règlement d'une somme de 13.544,04 €, facturée le 23 avril 2018, qui ne sont pas justifiées.
Au terme de ses écritures, déposées à l'audience, la Selarl Lex Contractus conclut à l'infirmation de la décision déférée, au débouté des demandes de l'intimé avant de poursuivre la condamnation de M. [W] [Z] à lui payer, provision déduite, la somme de 13.544,04 € ttc. Elle sollicite également une somme de 1.000 € pour frais irrépétibles. Elle explique, en substance, que le document du 3 février 2016, signé entre Me [X] [Y], pour la Selarl Lex Contractus, et M. [R] [Z], père de M. [W] [Z], pour avoir été extorqué sous la contrainte, ne peut lui être opposé par M. [W] [Z], qui était son véritable client. Aucune convention n'ayant jamais été régularisée entre les parties, il voudrait que l'honoraire qui lui est dû soit calculé au vu des dispositions de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
*
M. [W] [Z] conclut au débouté des demandes de la Selarl Lex Contractus et à la confirmation de la décision déférée. Reconventionnellement, il demande la condamnation de Me [X] [Y] à restituer à son père, sur les 4.884,93 € ttc que ce dernier lui a versés, une somme de 3.000 €. Il sollicite également la condamnation de Me [Y] à lui payer une somme de 1.000 € pour frais irrépétibles et, enfin, il voudrait qu'en raison de ses nombreuses infractions au RIN, Me [X] [Y] fasse l'objet d'une procédure disciplinaire (défaut d'information vis-à-vis du client, chantage...). Il fait essentiellement valoir que son père et
Me [Y], jusqu'alors, entretenaient des relations d'amitiés et 'd'affaires' et que son dossier, y compris dans ses aspects financiers, a été traité par son père.
SUR CE :
Il ressort des documents versés aux débats par le cabinet Lex Contractus que, concernant le mandat confié au cabinet Selarl LexContractus dans l'affaire opposant [W] [Z] à un tiers, toutes les correspondances reçues par le conseil sont signées [R] [Z] et adressées à [X] ou à 'Cher [X]', que les courriers du cabinet sont adressés à M. [R] [Z] et que les paiements effectués au conseil l'ont été par les époux [R] [Z]. De ces simples constatations, il apparaît que c'est bien M. [R] [Z] qui a confié à la Selas Lex Contractus les intérêts de son fils majeur [W] et que le conseil a bien accepté cette manière de travailler. Aussi, lorsque, le 3 février 2016, Me [X] [Y], sous le cachet de sa société, écrit et signe au pied de la fiche comptable du dossier [W] [Z], le texte suivant, convenu le 3 février 2016 que le client paiera pour solde de tout compte dans ce dossier, la somme de 1.067 € (mille soixante sept euros ttc) incluant les diligences antérieures et celles jusqu'à la fin de la procédure en cours : expertise judiciaire et plaidoiries sur intérêts civils en première instance, qu'il n'est pas justifié de la contrainte alléguée et qu'il n'est pas établi que le conseil aurait réalisé des prestations qui ne seraient pas couvertes par ces provisions, la décision déférée ne peut être que confirmée lorsqu'elle explique que la Selarl Lex Contractus a été remplie de ses droits.
Les demandes reconventionnelles de M. [W] [Z] sont irrecevables, soit parce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, soit parce qu'elles ne concernent pas l'honoraire.
Les frais irrépétibles de M. [W] [Z], qui a subi un renvoi, seront arbitrés à la somme de 1.000 €. La Selarl Lex Contractus supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable en la forme,
Le dit mal fondé,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant, déboute M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la Selarl Lex Contractus à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles,
Condamne la Selarl Lex Contractus aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La greffièreLa conseillère
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