Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
(n°502, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6K7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01269
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Septembre 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 18/08/1995 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
comparante / assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,
Comparante
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [C] a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat le 7 août 2024, décision maintenue depuis lors.
Par requête en date du 12 août 2024, le préfet de Seine Et Marne a sollicité la poursuite de la mesure.
Par décision du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, décision notifiée à Madame [M] [C] le 19 août 2024.
Par courrier du 3 septembre 2024 enregistré au greffe le 4 septembre à 14h49, Madame [M] [C] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués à l'audience du 9 septembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément à la demande de l'intéressé.
Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 19 août 2024 et que la déclaration d'appel a été faite le 3 septembre 2024, soit au-delà du délai de dix jours imparti.
Madame [M] [C] ne fait aucune observation à ce titre. Sur le fond, elle considère que l'hospitalisation n'a jamais été justifiée.
Son conseil expose qu'il n'existe aucun moyen permettant de s'assurer si Madame [M] [C] a réellement refusé de recevoir notification.
Sur le fond, il sollicite la levée de la mesure, sa cliente a conscience d'être malade mais la mesure n'est plus justifiée au regard du dernier certificat médical.
L'avocate générale sollicite que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [M] [C], et à titre subsidiaire, sur le fond, le maintien de la mesure au regard des éléments du dernier certificat médical.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il s'avère toutefois que, au regard des dispositions de l'article R. 3211-8 du Code de la santé publique, le délai d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention est de dix jours à compter de la notification de cette décision.
En l'espèce, il convient de constater que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2024 a été notifiée à Madame [M] [C] le 19 août 2024 et que son appel a été effectué par courrier du 3 septembre 2024, soit au-delà du délai imparti. Il ressort des pièces du dossier, non utilement contredites par ailleurs, que Madame [M] [C], le 19 août, a refuser de se voir notifier la décision mais qu'une copie lui en a été remise ainsi qu'une information sur les voies de recours.
En tout état de cause, il convient de noter que l'absence du patient à l'audience du juge les libertés et de la détention, dûment représenté par un avocat, est justifiée par l'état de santé de Madame [M] [C] qui ne pouvait, alors, être entendue par le juge.
En conséquence, de ce qui précède, l'appel formé par Madame [M] [C] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Madame [M] [C],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 9 septembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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