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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-21.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.234

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 octobre 1992 et 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société nationale de construction Quillery (SNCQ), dont le siège est ..., 2°/ de la société Banque Monod, dont le siège est ..., 3°/ de l'Union de banques à Paris, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Leila Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société GETE Construction, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Société nationale de construction Quillery (SNCQ), de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris, de Me Cossa, avocat de la société Banque Monod, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994), que la société GETE Construction a, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, cédé à l'Union de banques à Paris (l'UBP), puis à la Société marseillaise de crédit, des créances qu'elle prétendait avoir sur la Société nationale de construction Quillery (société Quillery), avec qui elle était en compte pour des règlements afférents à des travaux exécutés en commun ; que la société Quillery a prétendu n'être débitrice que pour un montant inférieur à celui de chacune des cessions; que, par une arrêt avant-dire droit, la cour d'appel, a, afin d'apprécier les conséquences des compensations entre les créances réciproques des sociétés Quillery et GETE Construction, confié à un expert l'évaluation de ces créances et la recherche d'éléments d'information sur la date à laquelle ces créances sont devenues certaines, liquides et exigibles; que la cour d'appel a, ensuite, retenu que la compensation des créances réciproques entre les sociétés Quillery et GETE Construction s'était "opérée de plein droit" avant les cessions de créances, a condamné la société Quillery à payer à l'UBP le solde de cette compensation et a rejeté la demande de la Société marseillaise de crédit ; Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation ne s'opère de plein droit qu'entre les dettes réciproques des parties qui sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire de l'une ou l'autre des parties; qu'en outre une dette n'est pas liquide lorsqu'elle est sérieusement contestée et que son montant ne peut être déterminé qu'à la suite d'une expertise ou de l'apurement d'un compte, ainsi que lorsqu'elle est exprimée en monnaie étrangère; de sorte qu'après avoir relevé que la SMC et l'UBP contestaient les calculs effectués par la société Quillery et après avoir dû ordonner une expertise afin de "chiffrer" les créances respectives des sociétés GETE Construction et Quillery qui, de plus, étaient pour partie exprimées en dinars algériens et pour partie en francs français, la cour d'appel, en estimant néanmoins que ces créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles au 31 décembre 1986, n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1290 et 1291 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'ainsi, en relevant d'office que la compensation entre les dettes réciproques des sociétés GETE Construction et Quillery s'était opérée de plein droit le 31 décembre 1986, bien que dans son précédent arrêt du 27 octobre 1992 elle eût retenu le principe d'une compensation pour connexité des dettes et que la société Quillery elle-même n'invoquât que la compensation conventionnelle ou la compensation pour dettes connexes, la cour d'appel, en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement et l'arrêt avant-dire droit se référant à l'application de la compensation légale entre les créances des sociétés GETE Construction et Quillery, ce moyen était dans le débat ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte du jugement, dont les motifs ont été sur ce point adoptés, ainsi que du rapport d'expertise, dont les éléments sont repris dans l'arrêt, que les sociétés GETE Construction et Quillery étaient convenues de l'inscription de leurs créances réciproques dans un compte courant; qu'après avoir vérifié et rectifié les inscriptions en compte telles que présentées par la société Quillery, la cour d'appel a pu décider que les écritures retenues impliquaient compensation entre elles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; Vu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société nationale de construction Quillery et Mme Y..., ès qualités, et de la société Banque Monod ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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