Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2012
R.G. No 10/05295
AFFAIRE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
Stephan Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/01707
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yann BOISADAM
Me Patrick ALBERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Stephan Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1 Esplanade de France
BP 306
42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2
représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur Stephan Y...
...
76530 GRAND COURONNE
comparant en personne, assisté de Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Stéphane Y... a été engagé par la société Distribution Casino en qualité de directeur Supermarché à Villeneuve La Garenne.
Il était licencié pour faute grave le 26 octobre 2006. Il lui était reproché de s'être octroyé ainsi qu'à d'autres salariés de l'entreprise, sur la période de novembre 2004 à novembre 2006, une prime mensuelle de remboursement de carte orange d'un montant total de 3089,35 euros de titres de transport alors qu'il n'aurait jamais pris de transport en commun.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester les motifs de son licenciement et par jugement en date du 21 octobre 2010, le premier juge a estimé que M. Y... n'avait fait que transmettre des éléments d'informations et qu'il s'agissait d'une pratique antérieure.
Il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Distribution Casino au paiement des sommes suivantes :
- 25 056 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 080 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 008 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied
- 700 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Distribution Casino a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande réformation du jugement et soutient que la faute grave de M. Y... est bien établie.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y... demande confirmation du jugement déféré et il forme appel incident pour demander une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Il réclame également un rappel de salaire sur un dimanche travaillé soit 136,36 euros au titre de permanences.
Enfin, il sollicite une somme de 818,60 euros pour mauvaise rédaction du certificat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement adressée le 26 décembre 2006 à M. Y... dont les termes fixent les limites du litige est essentiellement motivée par le fait que depuis le mois de novembre 2004 il percevait chaque mois un remboursement de carte orange alors qu'il ne prenait pas de transport en commun.
Il lui était également reproché d'avoir fait profiter plusieurs de ses collaborateurs du même avantage, alors qu'ils habitaient tout près du magasin.
Pour considérer que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse le premier juge a considéré que M. Y... transmettait à la société les éléments nécessaires pour établir les bulletins de paie et qu'il ne faisait que se conformer à un usage antérieur.
Pour critiquer le jugement, la société Distribution Casino soutient que c'est au cours d'un contrôle systématique fait après la découverte de faits semblables à Houilles que la société a constaté que M. Y... se faisait rembourser des titres de transport en commun qu'en réalité il n'utilisait pas et qu'il faisait de même pour ses collaborateurs. Elle ajoute que les faits ne sont pas prescrits puisque découverts au mois de novembre 2006.
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la matérialité des faits n'est pas discutée et il est constant que chaque feuille de paie de M. Y... comprend une indemnité de transport qui devrait correspondre à des frais générés par l'utilisation des transports en commun.
Le premier juge a très exactement relevé que depuis son embauche, M. Y... percevait une indemnité de transport avec des montants qui ne correspondaient à rien et qu'il ne pouvait être admis que pendant plus de deux ans l'employeur ne se soit aperçu de rien ou n'ait fait aucune vérification.
De même, pour ses collègues les sommes alléguées étaient des sommes arrondies et ne correspondaient pas non plus à une carte de transport en commun.
Il en a déduit que le laxisme de l'employeur lui interdisait par la suite d'établir une faute grave à l'encontre de son salarié.
Il sera d'ailleurs relevé que dans un courrier de rappel à l'ordre d'avril 2006, il était mentionné que les primes destinées aux collaborateurs avaient été soigneusement étudiées.
Cette phrase rend encore plus improbable la découverte en novembre 2006 d'une fraude de la part de M. Y....
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le premier juge a à juste titre, alloué à M. Y..., l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire pendant la mise à pied.
De même en fixant à 22 500 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, les conséquences de ce licenciement devant s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, c'est à juste titre que M. Y... a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dans la mesure où il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaire, sur un dimanche et sur des astreintes, le premier juge a noté que M. Y... ne fournissait aucun élément. Aucune pièce n'étant produite en cause d'appel, le jugement sera confirmé.
De même, il ne démontre rien quant au préjudice qui lui aurait été causé par un retard dans la remise de documents.
L'équité commande d'allouer à M. Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Alloue à M. Y..., une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Distribution Casino France.
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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