Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH26
N° de Minute : 2227
Ordonnance du samedi 16 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [O] [G] [E]
né le 11 Août 1998 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline VILNAT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 décembre 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [O] [G] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [O] [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[D] [O] [G] [E], né le 11 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 15 décembre 2023 à 10H10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 novembre 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 décembre 2023 à 12H38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de [D] [O] [G] [E] du 15 décembre 2023 à 16h11 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité lors du placement en rétention,
-l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention,
-l'irrégularité du contrôle pratiqué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
-l'irrégularité de la notification du placement en retenue en l'absence d'interprète,
-l'absence de diligences de l'administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 74 du code de procédure civile, toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure.
Sur l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité lors du placement en rétention et sur l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
En respect du principe posé par la décision de la cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022, ce moyen soulevé concernant un principe de droit relevant du droit de l'Union européenne, sera examiné en cause d'appel.
En l'espèce, [D] [O] [G] [E] affirme sans produire aucun élément justificatif qu'il aurait des problèmes de santé, en particulier d'addiction très conséquent. L'examen de la procédure prouve qu'il a fait l'objet d'un examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention. Il ne démontre pas avoir sollicité un examen médical durant sa retenue. En conséquence, il ne démontre pas que son état de santé aurait été incompatible avec la mesure de rétention.
Les deux moyens sont donc inopérants.
Sur l'irrégularité des conditions d'interpellation
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L'examen du procès-verbal de saisine démontre que [D] [O] [G] [E] a été interpellé en flagrance alors qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il venait de commettre un vol. Le contrôle d'identité était donc régulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité de la notification du placement en retenue en l'absence d'interprète
Alors que son droit d'être assisté d'un interprète lui a été notifié en procédure, [D] [O] [G] [E] n'en a jamais sollicité un. Il a pu répondre aux questions posées de façon précise et a notamment été en mesure d'exercer son droit à être examiné par un médecin.
En conséquence, le moyen sera également rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen tiré du non-respect des droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a adressé un courrier aux autorités diplomatiques de l'Etat dont [D] [O] [G] [E] déclare avoir la nationalité et procédé à une demande de réservation d'un moyen de transport en vue de son éloignement.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la notification de la décision à M. [D] [O] [G] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [O] [G] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [O] [G] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT greffière
Caroline VILNAT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [L]
Le greffier
N° RG 23/02229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH26
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2227 DU 16 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [O] [G] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [O] [G] [E] le samedi 16 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 16 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 16 décembre 2023
N° RG 23/02229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH26
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