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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-44.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.737

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la direction des postes, dont le siège est à Alençon (Orne), rue Odolant Desnos, en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (activités diverses), au profit de Mme Maria X..., demeurant à l'Aigle (Orne), La Pinardière, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1981 par la direction départementale des postes de l'Orne en qualité de femme de ménage, à temps partiel, affectée au garage des P et T de l'Aigle et au bureau de poste de l'Aigle a été licenciée en décembre 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer qu'"en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail concernant notamment un transfert de gestion, le certificat de travail n'est pas mis en cause" et que, "tant au garage de l'Aigle qu'à la poste les surfaces à nettoyer sont identiques et que l'activité est toujours la même" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et sans rechercher si, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, le poste avait été supprimé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne Mme X..., envers la direction des postes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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