Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1721 F-D
Pourvoi n° P 16-12.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [F] [N],
2°/ Mme [H] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [D] [R],
2°/ à Mme [S] [B] épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme [N] demandent la cassation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris dans le cours d'une procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par la société MCS et associés, par voie de conséquence d'un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la même cour d'appel, objet du pourvoi n° 15-25.988 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M et Mme [N] ; les condamne à payer d'une part, au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme globale de 2 000 euros et, d'autre part, à M et Mme [R] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. et Mme [N] irrecevable et d'AVOIR rejeté toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU‘il résulte de l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'adjudication doit viser notamment « les jugements tranchant les contestations » ; que selon l'article R. 322-60 alinéa 2 du même code, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef ; que les époux [N] forment un appel-nullité, lequel est subordonné à un excès de pouvoir du juge, en faisant valoir que le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir négatif en ne faisant pas mention dans le corps du jugement d'adjudication de la contestation qui avait été tranchée pendant l'audience portant sur une légitimé demande de renvoi, qu'en s'abstenant de faire mention de l'incident, le juge a violé un principe fondamental de la procédure puisqu'il les a privés du bénéfice de l'appel de droit commun et de la faculté d'inscrire un pourvoi en cassation, que le jugement d'adjudication doit, par suite, être annulé ; que des pièces au débat, il ressort qu'une contestation a, en effet, été tranchée par le juge de l'exécution préalablement à l'adjudication par jugement du 2 avril 2014 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation ; que le défaut de visa du jugement ayant tranché cette contestation dans le jugement d'adjudication, fût-il contraire aux prescriptions de l'article R. 322-59 susvisé, n'est pas constitutif d'excès de pouvoir ; qu'il sera observé que les époux [N] prétendent en vain avoir été, en conséquence, privés de l'appel de droit commun, que cet appel est admis contre le jugement d'adjudication du seul chef de la contestation qu'il tranche, sans effet sur l'adjudication elle-même et que les époux [N] ont relevé appel du jugement du 2 avril 2014 statuant sur leur contestation ; que l'appel-nullité du jugement d'adjudication est donc irrecevable ce qui conduit à rejeter toutes les demandes formées par le époux [N] ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 2015 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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