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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01566

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01566 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGFW CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ Monsieur [T] [J] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°22/00147) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX INTIMÉ : Monsieur [T] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRAN-ROUSSEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [J] a été employé par la société [2] (la société en suivant) en qualité d'agent de quai quand il a été victime d'un accident le 6 juillet 2021. Le 12 juillet 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « le salarié nous déclare qu'il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos lors du tri de colis». Le certificat médical initial a été établi le 12 juillet 2021 dans les termes suivants : «lumbago - douleurs lombaires depuis 3 jours». Par décision du 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant la CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels. Le 29 décembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 11 janvier 2022, ce recours a été rejeté. Le 4 février 2022, M. [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -dit que l'accident dont M. [T] [J] a été victime le 9 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, -condamné la CPAM au paiement des entiers dépens, -condamné la CPAM de la Gironde à verser à M. [T] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, et reprise oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondées, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -débouter M. [J] de ses demandes comme non fondées ni justifiées, -condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens. La CPAM fait valoir tout d'abord qu'il ne peut être retenu une décision implicite de sa part envers M. [J], ce dernier ayant bien été informé du point de délai de l'instruction et du lancement des investigations ainsi que de sa décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Elle expose ensuite que M. [J] ne rapporte pas la preuve autrement que par ses propres déclarations de la réalité d'un fait accidentel survenu le 9 juillet 2021, l'attestation de son employeur communiquée relatant simplement les dires du salarié sans en avoir été le témoin direct. Compte tenu des circonstances floues évoquées par le salarié et de la consultation tardive de son médecin, la CPAM considère que le refus de prise en charge de l'accident déclaré par M. [J] est justifié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, et reprise oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : A titre principal, -confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant -condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens, A titre subsidiaire, -déclarer que l'accident du 9 juillet 2021 revêt un caractère professionnel et que la CPAM doit prendre en charge celui-ci au titre de la législation professionnelle, -confirmer en conséquence le jugement du 28 février 2023 en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, -condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens. M. [J] argue d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident par la caisse, cette dernière ne l'ayant pas avisé dans le délai de 30 jours de l'existence d'une procédure d'investigation. Il prend acte de la production par la caisse de la copie du bordereau d'accusé d'envoi et de réception de sa lettre de refus de prise en charge avant le 13 décembre 2021. Au delà de cette irrégularité procédurale, il fait valoir qu'il s'est blessé au dos lors de la pousse de colis le vendredi 9 juillet 2021. Il précise qu'il a certes continué à travailler jusqu'à la fin de la journée mais qu'il en a immédiatement avisé son supérieur et qu'il a réitéré cette déclaration dès le lundi suivant, date où il a pu avoir un rendez-vous auprès son médecin traitant qui l'a arrêté le jour même. Il considère donc qu'il a bien été victime d'un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.[...]' Il ressort des pièces versées au débat que M. [J] a bien été avisé par un courrier de la caisse en date du 28 septembre 2021, reçu le 4 octobre 2021, que le point de départ du délai d'instruction était la date de réception du certificat médical initial soit le 13 septembre 2021, M. [J] n'ayant pas adressé précédemment à la caisse ce dernier, et qu'elle avait donc jusqu'au 13 décembre 2021 pour statuer sur le caractère professionnel de son accident. Il est en outre démontré par la caisse qu'elle a bien notifié avant le 13 décembre 2021 à M. [J] son refus de prise en charge. Dès lors M. [J] ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son accident par la caisse, cette dernière ayant respecté la procédure d'instruction. Sur le caractère professionnel de l'accident du travail Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il est constant qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, M. [J] démontre la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de son travail. Ainsi, il ressort tant des questionnaires employeur et salarié que de la déclaration d'accident du travail que M. [J] s'est blessé lors des opérations de tri en poussant des colis le 9 juillet 2021 à 6h00. L'employeur reconnaît que M. [J] en a aussitôt avisé de vive voix son supérieur, M. [H]. Tant dans la déclaration d'accident que dans les questionnaires, il est décrit l'apparition d'une violente douleur en bas du dos, corroborrant en cela les observations médicales du médecin traitant consignées dans le certificat médical initial du 12 juillet 2021 faisant état d'un 'lumbago douleur lombaire depuis 3 jours'. La description de l'accident sera à nouveau formulée dans les mêmes termes auprès de la direction dès le 12 juillet 2021 au moyen du certificat médical remis en mains propres. En outre, la caisse n'apporte aucun élément permettant de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail permettant d'expliquer la survenance de l'accident, l'existence éventuelle d'un état antérieur telle qu'évoquée par l'employeur dans son courrier de réserves étant insuffisante à ce titre. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. [J] rapportait bien la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et qu'il devait bénéficier de la présomption légale de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera dès lors confirmé. Sur le frais du procès Le jugement, qui condamne la caisse au paiement des entiers dépens, sera confirmé. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [J] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra payer la somme de 1 000 euros à M. [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [T] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière

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