Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 19 juin 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/19746 -Portalis 35L7-V-B7C-B6IWI
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/10879
APPELANTE
SCI ALCAMAX
no siret : 414 248 922
[...]
[...]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0164 substitué à l'audience par Me Florence Faure-Geors du même cabinet
INTIMÉS
Monsieur Y... D... R...
[...]
[...]
Madame H... U... G... W...
[...]
[...]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL [...] avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 et par Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de Paris toque : P209
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
La société civile immobilière Alcamax était propriétaire d'un immeuble situé à [...] , qu'elle a placé sous le statut de la copropriété avant de procéder à la vente de plusieurs appartements.
Par acte authentique du 25 novembre 2016, représentée par l'un des co-gérants, Mme A... K..., elle a vendu à M. R... et Mme W... moyennant un prix de 210 000 euros l'appartement constitué par les lots [...] et [...].
Après la révocation de Mme A... K... de sa qualité de co-gérante de la société Alcamax, celle-ci, représentée par Mme I... K..., déclarant être l'unique propriétaire de ces lots, a exercé contre M. R... et Mme W... une action en revendication de ces biens et sollicité leur condamnation à lui restituer les loyers perçus.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Alcamax mais l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à payer à M. R... et Mme W... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre débouté ces derniers de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a retenu que faute d'avoir sollicité et préalablement obtenu la nullité de la vente, la société Alcamax, qui ne possède plus aucun titre de propriété sur les biens litigieux, ne peut dès lors revendiquer un titre qu'elle n'a plus contre les acquéreurs.
La société Alcamax a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande d'abord à la cour de constater qu'elle est l'unique propriétaire des biens litigieux. Elle fait valoir que la vente a été conclue à la suite d'une délibération de l'assemblée générale de ses associés, dont le procès-verbal a été annexé à l'acte de vente, alors que Mme I... K... n'a jamais été informée de la réunion de cette assemblée générale qui a approuvé la vente litigieuse et donné pouvoir à Mme A... K... pour signer l'acte de vente. Elle explique que la signature et le paraphe de Mme I... K... sur le procès-verbal de l'assemblée générale sont des faux ainsi qu'il résulte de l'avis d'un expert en graphologie.
A titre subsidiaire, la société Alcamax sollicite une mesure de vérification d'écriture des procès-verbaux des assemblées générales de la société du 8 mars 2016 et demande à la cour de dire que la signature et les paraphes de Mme I... K... ont été falsifiés et qu'en conséquence elle est l'unique propriétaire des lots numéros [...] et [...].
A titre très subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la vente du 25 novembre 2016 en l'absence de pouvoir de Mme A... K... pour la représenter.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris qu'elle a saisi d'une demande d'annulation de la vente du 25 novembre 2016.
Enfin, en tout état de cause, elle conclut à la restitution les lots numéros [...] et [...], à la condamnation de M. R... et Mme W... à lui restituer, sous astreinte, la somme de 6 568 euros correspondant aux loyers perçus à compter de la vente du 25 novembre 2016, la somme de 1 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la date d'occupation du logement par ces derniers depuis le 15 août 2017 ainsi qu'au paiement d'une somme de10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. R... et Mme W... concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Alcamax et rejette leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils concluent en outre à l'irrecevabilité des demandes de nullité de la vente, de vérification d'écriture et de sursis à statuer. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Alcamax à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que la société Alcamax se prétendant propriétaire des biens litigieux a qualité pour exercer l'action en revendication de ces biens ;
Attendu que la société Alcamax se bornant à soutenir qu'elle est propriétaire de ces biens sans qu'ait été préalablement remise en cause la validité du titre qui en a transféré la propriété à M. R... et Mme W..., celle-ci est fondée à lui opposer la garantie d'éviction à laquelle elle est tenue ; que la demande principale de la société Alcamax est irrecevable ;
Attendu que l'action tendant à l'annulation de la vente est irrecevable comme nouvelle, ce qui emporte rejet des demandes de vérification d'écriture et de sursis à statuer qui sont sans objet ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. R... et Mme W... ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutée de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il convient de condamner la société Alcamax à payer à M. R... et Mme W... chacun la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en annulation de la vente et rejette la demande de vérification d'écriture ainsi que la demande de sursis à statuer ;
Déboute M. R... et Mme W... de leur demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcamax et la condamne à payer à M. R... et Mme W... chacun la somme de 1 300 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELARL O... avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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