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Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/02770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02770

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 Janvier 2014 ARRÊT N lag/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02770. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2012, enregistrée sous le no 22 092 Assuré : Alain X... APPELANTE : SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE 13 rue Ernest Sylvain Bollée 72230 ARNAGE représenté par la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocats au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par madame LOHEAC Y..., muni(e) d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne DUFAU, président Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DUFAU , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 mars 2006, M. Alain X..., employé depuis le 20 mars 2006 en qualité d'ouvrier par la société Eiffage construction pays de Loire (la société), qui exerce une activité de construction de bâtiments, a été victime d'un accident du travail en chutant d'une échelle. Le certificat médical initial du 24 mars 2006 fait état d'une "fracture luxation lisfranc pied gauche". Les arrêts de travail au titre de cet accident se sont prolongés jusqu'au 20 mars 2009, date à laquelle M. Alain X... a repris le travail. Un nouvel arrêt de travail, au titre de la rechute de l'accident du travail, lui a été prescrit le 25 mars 2009. Après avoir informé la société de l'ouverture d'une instruction relative au rattachement de cette rechute à l'accident du travail, le 16 avril 2009 la caisse primaire l'a avisée qu'après examen du certificat établi par le médecin de M. Alain X..., son médecin conseil estimait prématuré de fixer la date de consolidation de celui-ci au 23 mars 2009 et que de ce fait, l'indemnisation de son traitement se poursuivrait, de même que l'indemnisation des arrêts de travail prescrits. L'état de M. Alain X... a été consolidé le 14 juin 2009. La commission de recours amiable ayant le 1er décembre 2011 confirmé la décision de la caisse primaire refusant de lui déclarer inopposable la décision de refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 12 janvier 2012. Par ailleurs, la société a contesté l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail jusqu'en 2009 et, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, elle a saisi le tribunal le 13 août 2012. Par un jugement rendu le 14 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, retenant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information dans l'instruction de la rechute du 25 mars 2009, a déclaré inopposable à la société les soins et arrêts prescrits à M. Alain X... à compter du 25 mars 2009 mais lui a déclaré opposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits du 24 mars 2006 au 24 mars 2009 inclus au titre de la législation professionnelle. Par une lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 14 décembre 2012, la société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2013 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 15 juillet 2013. Elles ont toutes deux présenté des observations écrites. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société demande de confirmer le jugement en ce qu'il lui déclare inopposables les prestations servies à M. Alain X... à compter du 25 mars 2009, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, à titre principal de dire et juger que les prestations qui lui ont été servies postérieurement au 20 juin 2006 ne sont pas imputables à l'accident du 20 mars 2006, lui dire, en conséquence, inopposables les prestations servies à son salarié postérieurement au 20 juin 2006 et prises en charge au titre de l'accident du 20 mars 2006, à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale, en tout état de cause, condamner la caisse primaire à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros. Elle fait valoir que si l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité, il n'en demeure par moins que, conformément à l'article L. 315-1 de code, le service médical de la caisse primaire doit s'assurer du bien fondé des prescriptions d'arrêts de travail et de soins, seules les lésions directement imputables à l'accident initial pouvant être prises en charge au titre de la législation professionnelle et, en aucun cas, les arrêts relatifs à un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte. Elle indique que si le certificat médical initial du 24 mars 2006 indique que M. Alain X... est atteint d'une "fracture luxation lisfranc pied gauche", son état de santé sera considéré consolidé le 15 juin 2009, soit plus de 3 années après la survenance de l'accident et une rente fondée sur un taux d'IPP de 15% lui sera allouée en raison d'une "raideur de la cheville gauche avec amplitude 15o et perte d'appui sur les orteils gauches et limitation des mouvements de la partie médiane du pied", la décision attributive de rente ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes qui, par une décision du 13 avril 2012, lui a déclaré inopposable la rente attribuée à son salarié, en retenant que son médecin consultant, le docteur Z..., ne pouvait expliquer pourquoi la cheville était atteinte alors que la lésion initiale concernait l'avant pied, confirmant d'ailleurs l'avis de son médecin conseil, le docteur A.... Elle considère que la preuve de l'existence d'une continuité de soins et symptômes permettant de faire application de la présomption d'imputabilité ne peut être établie que si la caisse primaire produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, ce qu'elle ne fait pas, que la présomption d'imputabilité ne saurait lui être opposée et, même à la considérer établie, elle serait renversée par les conclusions du médecin conseil de la caisse primaire qui fait état d'une lésion de la cheville et confirmée par l'avis du médecin consultant du tribunal de l'incapacité. Elle conclut subsidiairement à l'organisation d'une expertise médicale puisqu'elle ne dispose pas de moyens d'investigation dans ce domaine. La caisse primaire sollicite la confirmation de la décision et, si une expertise était ordonnée, sa prise en charge par la société. Elle rappelle qu'en raison de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à un accident, la société doit justifier de sa demande d'expertise et soutient que l'identité des affections, du siège des lésions et leur continuité lui permettaient de faire bénéficier M. Alain X... de cette présomption que la société ne détruit pas en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Elle ajoute que la décision du tribunal de l'incapacité n'est pas définitive, que les trois certificats qu'elle produit mentionnent bien une lésion du pied et de l'avant pied et non de la cheville et que le défaut de production des certificats médicaux ne sauraient justifier une inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail. Elle prétend enfin qu'une mesure d'expertise ne pourrait être ordonnée que si l'employeur apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident pris en charge. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse, et il appartient à l'employeur de détruire cette présomption en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. Si la caisse primaire n'a pas été en mesure de produire l'ensemble des certificats de prolongation d'arrêt de travail depuis le certificat initial, la société ne justifie pas d'une interruption des troubles et soins prodigués à M. Alain X... jusqu'à la consolidation de son état alors que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite du seul fait que son arrêt de travail a perduré plus de trois ans. La société ne fournissant aucun élément propre à établir qu'une pathologie extérieure au travail pourrait être à l'origine des lésions ou d'une partie d'entre elles, tant l'avis du docteur A..., médecin consulté par elle et qui n'a pas examiné son salarié, que celui du docteur Z..., médecin consultant du tribunal de l'incapacité, auquel il a été demandé de se prononcer uniquement sur un taux d'IPP, n'étant de nature à contredire ceux des médecins conseil de la caisse primaire qui ont estimé les arrêts de travail en relation avec l'accident du travail, la décision qui a rejeté sa demande d'expertise et lui a déclaré opposables les arrêts de travail prescrits à son salarié jusqu'au 24 mars 2009 ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

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