Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00193 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2FD
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI)
C/
[H] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me FARKAS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à M.[T]
Minute : 25/498
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
A l'audience du 10 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ
Par requête reçue au greffe le 12 février 2025, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ci-après ALFI), par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la rectification d'une omission de statuer affectant le jugement rendu le 10 décembre 2024 (minute 1183/2024) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles dans l'affaire l'opposant à Monsieur [H] [T] (RG 24/00226).
La requérante indique que le juge des contentieux de la protection a commis une omission de statuer en ce qu’il n’a pas été statué sur la demande d’expulsion de Monsieur [H] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, pourtant évoquée, n’a pas été reprise dans le dispositif.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 10 avril 2025.
L’ALFI, comparait représentée par son conseil et se réfère aux termes de sa requête. Sur interrogation de la présidente quant à la requalification de la demande de rectification en erreur matérielle une demande relative à une omission de statuer, elle indique ne pas avoir d’observation particulière et s’en remettre à son appréciation.
Monsieur [H] [T] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il apparaît à la lecture du jugement rendu le 10 décembre 2024 susvisé qu’il a été effectivement omis de statuer sur la demande d’expulsion présentée par l’ALFI alors même que le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et n’a accordé au défendeur aucun délai lui permettant de suspendre les effets de l’acquisition dans les lieux et de se maintenir dans les lieux.
En outre, la requête a été présentée le 12 février 2025, soit dans le délai d’un an susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la présente requête.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT qu'il devra être ajouté dans le dispositif du jugement en date du 10 décembre 2024 (minute 1183/2024) dans l'affaire opposant l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES et Monsieur [H] [T] (RG 24/00226) les mentions suivantes :
« ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, »
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement en date du 10 décembre 2024 (minute 1183/2024) susvisé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial, et notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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