Texte intégral
ARRET
N°276
Société [5]
C/
CARSAT Hauts-de-France
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [5]
CARSAT HDF
Me Brédon
+ copie dossier
le 20/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02579 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Roulet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la SAS Brédon avocat, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [M] [G], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 30 juillet 2020, M. [O] [W], salarié de la Société [5] depuis le 4 septembre 2008 en qualité d'ébarbeur en finition, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une tumeur au poumon gauche.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative pour apprécier les conditions d'exposition au risque de M. [W]. La maladie consistant en un adénocarcinome bronchique, la CPAM a débuté son instruction à la lumière du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Cette instruction a cependant révélé que M. [W] n'avait pas été exposé à l'amiante mais à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, de graphite et de la houille, et en particulier de la silice cristalline, relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 29 décembre 2020, la CPAM a notifié à la Société [5] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [W] au titre du tableau n° 25.
Les incidences financières de cette maladie professionnelle ont fait l'objet d'une imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) sur le compte employeur 2020 de la Société [5], impactant ses taux de cotisation 2022 à 2024.
Le 16 février 2023, la Société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [W], aux motifs qu'après avoir répondu à un questionnaire employeur centré sur une éventuelle exposition de M. [W] à l'amiante, elle se retrouvait financièrement impactée par la prise en charge d'un sinistre se rapportant finalement à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, risque pour lequel M. [W] n'avait jamais pu être exposé dans le cadre de son activité professionnelle en son sein.
Par courrier en date du 5 avril 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la Société [5] au motif qu'il résultait de la déclaration de maladie professionnelle de M. [W], du questionnaire employeur établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre et du rapport d'enquête de la CPAM que M. [W] avait été exposé au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline pendant qu'il travaillait pour le compte de cette société ou d'une entreprise à laquelle elle avait succédé. En conséquence, elle a maintenu le sinistre sur le compte employeur de la Société [5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023, visé au greffe le 12 juin 2023, la Société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens, aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision de la CARSAT ayant rejeté son recours et d'obtenir le retrait des dépenses afférentes à la maladie de M. [W] de son compte employeur.
Par conclusions en date du 29 mai 2024, la Société [5] sollicite :
- que son action soit déclarée recevable,
- qu'il soit jugé que la CARSAT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exposition de M. [W] au risque de la maladie litigieuse en son sein,
- qu'en conséquence, la décision de la CARSAT ayant rejeté son recours soit infirmée et que les dépenses afférentes à la maladie de M. [W] soient retirées de son compte employeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'indépendamment d'une éventuelle forclusion concernant son taux 2022, son recours doit être déclaré recevable pour les années suivantes,
- que sur le fond, il appartient à la CARSAT, qui a inscrit les dépenses au compte employeur, de rapporter la preuve que la victime avait été exposée au risque chez elle,
- que cependant, ce n'est pas le cas,
- que lorsque l'enquête était centrée sur le tableau n° 30 des maladies professionnelles, aucune exposition à l'amiante n'a été reconnue,
- que, de façon surprenante, la maladie de M. [W] a finalement été prise en charge au titre du risque d'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline, alors qu'aucun élément de l'enquête administrative ne démontre une potentielle exposition à ce risque chez elle,
- qu'ainsi, elle ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie mais l'exposition au risque en son sein,
- qu'elle ne conteste pas que le contrôle de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie et de sa prise en charge relève du contentieux général de la sécurité sociale, comme le rappelle la CARSAT,
- que d'ailleurs, elle a contesté le caractère professionnel de la maladie de M. [W] devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
- que celui-ci a relevé dans son jugement du 13 juin 2013 (en réalité 13 juin 2023) qu'elle n'avait pas été interrogée dans le cadre d'une maladie professionnelle portant sur l'exposition à la silice et dans le cadre d'une maladie professionnelle relative à l'amiante,
- que dès lors, en l'absence d'enquête réalisée auprès d'elle au titre du tableau n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, de graphite ou de la houille, la CARSAT ne démontre pas que M. [W] aurait été exposé,
- que d'ailleurs, M. [W] n'a pas non plus été interrogé au titre d'une éventuelle exposition à la silice et qu'il a simplement fait un commentaire à ce sujet sur un questionnaire consacré à l'exposition aux poussières d'amiante, que la CPAM s'est contentée de reprendre dans son rapport d'enquête administrative, sans apporter la moindre preuve par d'autres éléments objectifs,
- qu'en conséquence, il y a lieu de procéder au retrait des dépenses afférentes de M. [W].
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 7 juin 2024, la CARSAT sollicite :
- in limine litis, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
- subsidiairement, que le recours de la Société [5] soit déclaré irrecevable concernant son taux de cotisation 2022,
- qu'il soit constaté que depuis le 4 septembre 2008, M. [W] exerce une activité de débardeur en finition pour le compte de la Société [5],
- qu'il soit constaté que dans le cadre de son instruction, l'agent enquêteur de la CPAM a établi une exposition de M. [W] au risque du tableau n° 25 au sein de la Société [5],
- qu'il soit jugé que M. [W] a été exposé au risque de sa maladie déclarée le 30 juillet 2020 au sein de l'établissement de la Société [5],
- qu'il soit jugé que c'est à bon droit qu'elle a imputé les incidences financières de cette maladie professionnelle sur le compte employeur 2020 de la Société [5],
- que le recours et les demandes de cette société soient en conséquence rejetés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte de l'article 49 du code de procédure civile qu'une juridiction est tenue de surseoir à statuer lorsqu'elle est saisie d'un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction,
- que dès lors, si le pôle social a été saisi d'un litige dont l'issue est susceptible d'influer sur le sort de la demande dont il est saisi, le juge de la tarification doit en vérifier le sort,
- qu'en l'espèce, la Société [5] indique dans ses conclusions que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rendu un jugement le 13 juin 2023,
- que la société produit ce jugement qui a déclaré la prise en charge de la maladie de M. [W] inopposable à la Société [5],
- que cependant, la CPAM a interjeté appel de ce jugement et que la décision à intervenir constituera une décision de justice ultérieure au sens de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale,
- qu'ainsi, pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision,
- que, pour le cas où il ne serait pas sursis à statuer, il convient de relever que, compte tenu d'un délai de recours de deux mois à partir de la notification du taux, toute contestation de la Société [5] relative à son taux 2022 est irrecevable pour cause de forclusion,
- que pour les taux ultérieurs, il convient de rappeler qu'un ébarbeur en fonderie utilise des outils tels que meuleuse, touret à disques, burineur pour ôter les ébavurages sur les pièces de fonte, ce qui constitue une activité cancérogène certaine en raison de la présence résiduelle de silice cristalline dans les moules,
- que dans le questionnaire qu'il a complété dans le cadre de l'instruction de sa maladie par la CPAM, M. [W] a expressément indiqué avoir inhalé des poussières minérales renfermant de la silice,
- que l'agent enquêteur de la CPAM a repris cette affirmation à son compte,
- qu'ainsi, l'exposition de M. [W] au risque de sa maladie au sein de la Société [5] est démontrée,
- qu'enfin, il est vain pour la société de se prévaloir devant la juridiction de la tarification du fait que la CPAM, qui avait initialement envisagé une maladie relevant du tableau n° 30, a finalement pris en charge la maladie au titre du tableau n° 25, cette question relevant du contentieux général de la sécurité sociale,
- que dans le cadre du présent procès, il ne lui incombe pas de démontrer que les conditions du tableau n° 25 sont réunies mais seulement que M. [W] été exposé au risque de sa maladie au sein de l'établissement de la Société [5].
À l'audience, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. La Société [5] a ajouté qu'elle s'opposait à la demande de sursis à statuer.
Motifs de l'arrêt :
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours d'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.
En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. Elle doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière.
En l'espèce, la Société [5] s'est vu imputer sur son compte employeur 2020 les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [W], prise en charge par la CPAM.
Elle a saisi le 24 février 2021 la commission de recours amiable de la CPAM puis, faute de réponse de celle-ci dans le délai qui lui était imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin par lettre recommandée du 25 juin 2021, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] pour violation du principe de la contradiction.
Le tribunal a rendu son jugement le 13 juin 2023, aux termes duquel il a accueilli la demande de la société et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [W].
Ce jugement a été frappé d'appel par la CPAM et l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Amiens.
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement, la maladie de M. [W] serait inopposable à la Société [5].
C'est pourquoi il apparaît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [W] du compte employeur de la Société [5], jusqu'à ce qu'intervienne une décision ayant force irrévocable de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur de ladite maladie.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- Sursoit à statuer sur la demande de retrait de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [W] le 30 juillet 2020 du compte employeur de la Société [5], jusqu'à ce que soit intervenue une décision ayant force irrévocable de chose jugée dans l'affaire relative à l'opposabilité ou à l'inopposabilité de cette maladie à la Société [5],
- Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,