Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2024. 2306240

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306240

Date de décision :

26 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 septembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal la requête de M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI en date du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré de 6 points de son permis de conduire et l'a l'invalidé pour solde de points nul ; 2°) de procéder à la recréditation de son titre de conduite de 4 points à la suite d'un suivi de stage de récupération de points les 27 et 28 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses demandes d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique