Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/08725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7D
N° minute :
du 14 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[M]
[11]
Copie exécutoire délivrée à
Me Valérie BOYANCE
Me Messaouda GACEM
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [I] [W] épouse [M]
M. [R] [M]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [I] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000927 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Chez Monsieur [S],
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023001435 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/08725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7D
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [R] [M] et Madame [I] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 6] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union : [B] [M], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9].
Vu l’assignation délivrée par Madame [I] [W] épouse [M] le 19 octobre 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 28 novembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 23 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [I] [W] épouse [M] notifiées par RPVA le 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [M] notifiées par RPVA le 16 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
Et,
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] ( ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 6] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 19 octobre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [I] [W] épouse [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur [B] [M], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 6].
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [B] [M], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 6] que le père Monsieur [R] [M] devra verser à la mère Madame [I] [W] épouse [M] à la somme de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
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N° RG 23/08725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7D
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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