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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-85.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.870

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 septembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, violation des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des exigences de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a renvoyé Olivier X... devant la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine pour être jugé de crimes et délits connexes prévus et punis par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal ; "au motif central que des faits de la procédure qualifiés crimes et délit connexe par la loi pénale résultent charges suffisantes de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et par personne ayant autorité, et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, contre Olivier X..., de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises ; "alors que, d'une part, à la faveur de son mémoire dûment enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 31 août 2004, Olivier X... insistait sur le moyen selon lequel seul le tribunal correctionnel peut connaître du délit éventuel reproché compte tenu de ce qu'il n'existe aucune connexité entre le délit imputé et les deux faits de nature criminelle dont le magistrat instructeur avait cru devoir saisir la cour d'assises ; qu'en effet, les infractions ne sont pas connexes, aucune des conditions visées par l'article 203 du Code de procédure pénale n'étant en l'espèce réunies : les infractions n'ont pas été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ; elles n'ont pas été commises par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles dans les conditions visées au texte et elles n'ont pas été commises non plus pour faciliter l'exécution ou assurer l'impunité de quiconque, ainsi les faits reprochés à Olivier X... sur sa fille Morgane dans la mesure où il existerait des charges suffisantes contre lui, ne pouvaient être déférés qu'à l'examen du tribunal correctionnel s'agissant d'un délit n'ayant aucun lien de connexité avec les autres infractions visées (cf pages 3 et 4 du mémoire) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à ce moyen développé et circonstancié, la chambre de l'instruction méconnaît les exigences d'une motivation minimale et pertinente, d'où la violation des textes cités au moyen ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il n'est jamais neutre de voir juger par une cour d'assises des délits dits connexes, spécialement eu égard à la nature des crimes et délit ici visés ; que les exigences de l'équité du procès font alors qu'au regard de la notion de connexité et de ses effets, la juridiction de l'instruction, lorsqu'elle est saisie comme en l'espèce d'un moyen précis tendant à voir disjoindre des faits criminels de faits correctionnels, doit se prononcer de façon expresse sur le moyen très circonstancié tiré de l'absence de connexité entre des charges relatives à des faits susceptibles d'être qualifiés crime et des charges relatives à des faits susceptibles d'être qualifiés délit ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce qui était soutenu à la faveur d'un mémoire régulièrement déposé et circonstancié, la chambre de l'instruction ne met pas à même la Cour de cassation de vérifier que les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble celles essentielles de la défense ont été respectées" ; Attendu qu'Olivier X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis de janvier 1982 à décembre 1983 sur la personne de sa fille mineure Aurélie et de viols commis de janvier à décembre 1986 sur la personne de Stéphanie Y..., fille mineure de son épouse, ainsi que sous l'accusation de délits connexes d'agressions sexuelles commis de mars 1999 à mars 2000 sur la personne de sa fille mineure Morgane ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe, entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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