Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1987. 85-92.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.262

Date de décision :

15 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre un arrêt du 27 mars 1985 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre B, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait mention de la composition de la Cour ; " alors que les arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit sont déclarés nuls ; que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, il n'est nullement fait mention dans l'arrêt attaqué de la composition de la Cour ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative à la composition de la juridiction dont il émane que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de cette dernière et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant X... l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 1985, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-15 | Jurisprudence Berlioz