Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.731
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Citroën Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est 5, rue J.-M. Vianney, 69130 Ecully, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 1993), que M. X..., engagé le 20 mai 1974 par la société Citroën Rhône-Alpes et exerçant en dernier lieu, au sein d'une succursale, les fonctions de responsable des ventes de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute grave le 23 avril 1992; qu'il a attrait son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, en réclamant le paiement d'une provision sur les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui a rejeté sa demande pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé les carences graves de M. X... dans la gestion et la revente du stock de véhicules d'occasion, ainsi que la pratique de ventes par lots à des marchands avec promesse de rachat plusieurs mois plus tard au prix de cession; qu'elle a pu en déduire que l'existence de l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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