Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2407904
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407904
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 30 juillet 2024, la société civile d'exploitation agricole Griset de Gonesse, représentée par son gérant, et par Me Bernard demande au juge des référés :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 50 582,72 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2) et de condamner la région Ile-de-France à verser à la SCEA Griset de Gonesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société soutient que :
- la région Ile-de-France a conclu une convention d'occupation temporaire de parcelles appartenant à la société dans le but de mener des investigations géotechniques et de pollution des sols dans le cadre de la construction d'une cité scolaire ;
- la convention prévoyait, dans son article 5, que le site était mis à disposition de la région pour une durée estimative de 9 semaines, à compter du 25 septembre 2023. La convention prévoyait que " La fin des interventions devra intervenir au plus tard le 24 novembre 2023. ". La convention prévoyait en outre dans son article 6 que l'occupation du site par la région serait indemnisée par le règlement à la SCEA Griset de Gonesse d'une indemnité d'occupation d'un montant de 50 582,72 euros nets, et que l'indemnité était à régler à la société avant le terme de la convention ;
- cette somme qui n'a jamais été versée, a le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ;
- la commune s'est rendue coupable d'une mise en danger d'autrui en n'ayant pas mis en place les mesures de sécurité nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la région Ile-de-France demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter les conclusions de la société tendant au versement de frais irrépétibles.
Elle soutient qu'elle a réglé, le 22 juin 2024, la somme due à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que :" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. La société requérante a informé le Tribunal, le 8 août 2024, qu'elle a reçu le règlement de la somme de 50 582,72 euros le 5 août précédent. La demande principale tendant à l'injonction de règlement de la somme est dès lors devenue sans objet. Il y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision.
3. La requérante maintient, en revanche, sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France au versement, à son profit, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée par la société civile d'exploitation agricole Griset de Gonesse.
Article 2 : La région Ile-de-France versera, à la société civile d'exploitation agricole Griset de Gonesse, la somme de 2 000 euros que celle-ci demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Griset de Gonesse et à la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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