Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-41.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.553
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Venzi, dont le siège social est à Puilboreau (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Rivière, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1987) Mme Rivière a été engagée par la société Venzi le 1er janvier 1979 en qualité de femme de ménage ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 septembre 1985 pour insubordination, insuffisances professionnelles et scandales provoqués dans l'établissement ; Attendu que Mme Rivière reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les griefs reprochés par son employeur étaient établis et constituaient une faute grave ; alors que, d'une part, les griefs d'insuffisances professionnelles, d'insubordination et de scandales provoqués dans l'établissement correspondant à une situation qui durait depuis plusieurs mois ne pouvaient justifier le licenciement pour faute grave de la salariée pendant son arrêt pour accident du travail ; qu'en qualifiant néanmoins les faits par elle relevés de fautes graves, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a énoncé que la salariée avait été licenciée à la suite de l'incident du 21 septembre 1985 et qu'il avait été impossible de déterminer à qui de l'employeur ou de la salariée incombait la responsabilité de l'incident qui les a opposés, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, considérer que cet incident s'ajoutant aux fautes ouvertement commises constituait une faute grave à la charge de la salariée ;
que la cour d'appel a en conséquence violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail. Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que Mme Rivière insultait le personnel et ses employeurs, tenait des propos désobligeants aux clients de l'hôtel, provoquait des scandales dans l'établissement et que le dernier du 21 septembre 1985 avait été particulièrement violent, troublant à nouveau la tranquilité des clients et la bonne marche de l'hôtel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits constituaient une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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