Texte intégral
N° Y 20-81.245 F-D
N° 2145
EB2
17 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui, dans la procédure contre la société Affinage des eaux Culligan Aube pour contravention au code de la route, a constaté la nullité des poursuites et prononcé la relaxe.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Affinage des Eaux Culligan Aube, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 juillet 2017, un véhicule appartenant à la société Affinage des eaux Culligan Aube (la société Culligan) a été contrôlé en excès de vitesse.
3. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société le 2 août 2017, lui enjoignant notamment de transmettre le nom et l'adresse du conducteur du véhicule et l'informant des conséquences encourues en cas de non révélation de ces informations.
4. Le 7 septembre 2017, l'intéressé a envoyé à l'officier du ministère public trois formulaires d'exonération en désignant trois conducteurs différents.
5. Par ordonnance pénale en date du 28 mars 2018, la société Culligan a été condamnée du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.
6. Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de police a mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré la contrevenante coupable du même chef.
7. La société Culligan, puis l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 121-6 du code de la route, préliminaire, 21 et 385 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Culligan, au motif que le procès verbal de constatation de l'infraction initiale d'excès de vitesse a été établi par un agent de police judiciaire sans contrôle de ce dernier par un officier de police judiciaire, puis clos, signé et transmis par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire, alors :
1°/ que la cour d'appel a soulevé d'office la nullité des poursuites, qui n'était pas d'ordre public, sans soumettre préalablement la question au débat contradictoire ;
2°/ que « par ailleurs, l'article 21 du code de procédure pénale, dans ses deux derniers alinéas, confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route dans les limites fixées par l'article R. 130-2 du code de la route ; que la régularité des procès-verbaux et rapports ne dépend pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public. »
Réponse de la cour
Sur le moyen pris en sa première branche
10. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d'office, mentionné au rapport
Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
11. Il résulte du premier de ces textes que la caractérisation de la contravention de non-transmission, par le représentant légal d'une personne morale, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule au moment où a été constaté, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, une contravention audit code, n'est pas conditionnée par la validité de la procédure relative à cette contravention initiale.
12. Il se déduit du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour prononcer la nullité des poursuites et relaxer la société Culligan, la cour d'appel relève en premier lieu que le procès-verbal constatant l'infraction prévue par l'article L. 121-6 du code de la route ne figure pas au dossier.
14. Le juge retient ensuite que la procédure relative à l'infraction initiale de dépassement de vitesse maximale autorisée est irrégulière.
15. En se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés et n'a pas suffisamment justifié sa décision, pour les raisons qui suivent.
16. En premier lieu, il n'appartient pas au juge, saisi de poursuites contre une personne morale pour non désignation du conducteur du véhicule au moment de la contravention initiale, de se prononcer sur la validité de la procédure relative à cette contravention.
17. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné de mesure d'instruction, ne pouvait, après avoir relevé l'absence du procès-verbal de constatation de la contravention poursuivie, prononcer la nullité des poursuites sans rechercher dans les autres pièces de la procédure dont elle était saisie les éléments de preuve propres à asseoir sa conviction.
18. La cassation est de ce fait encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
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