Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-12.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.934
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mercédès Benz France, dont le siège social est Parc de Rocquencourt au Chesnay (Yvelines), agissant poursuites et diligences de son président du directoire, M. Peter X..., administrateur de société, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :
1 / M. Angelico Y..., demeurant ... à Bourg-de-Péage (Drôme),
2 / La SAMDA (Société d'assurances modernes des agriculteurs), dont le siège est ... d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
3 / La société Habrard royal garage, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Mercédès Benz France, de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la SAMDA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Habrard royal garage, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que le véhicule de marque Mercédès que M. Y... a acheté à la société Habrard royal garage (société Habrard) a pris feu ;
qu'imputant ce sinistre à un défaut caché du véhicule, M. Y... et son assureur, la Société moderne des agriculteurs (SAMDA), qui l'a indemnisé d'une partie de ses préjudices, ont assigné en responsabilité la société Habrard et la société Mercédès Benz France (société MBF) ;
Attendu que, pour condamner in solidum la société Habrard et la société MBF, l'arrêt retient que le vice caché affectant la transmission arrière de son véhicule justifie l'action de M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MBF faisant valoir "que le sinistre aurait pu être facilement évité, soit par le suivi et l'entretien du véhicule par les services du réseau Mercédès qui n'auraient pas manqué de déceler le jeu anormal de l'arbre de transmission dès les premiers indices, soit par M. Y... lui-même s'il avait apporté plus de soin et de soucis dans la conduite et l'utilisation de son véhicule", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige existant entre la société MBF et la société Habrard, il y a lieu à cassation totale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs, envers la société Mercédès Benz France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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