Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 816
Rôle N° RG 22/16278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOIH
S.A.R.L. JCAF JORDAN COTE D'AZUR
C/
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01269.
APPELANTE
S.A.R.L. JCAF JORDAN COTE D'AZUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 1998, à effet au 1er janvier 1999, les consorts [M] aux droits desquels se trouve la société Office Français Inter Entreprises (OFIE), ont consenti, à la SARL JCAF Jordan Côte d'Azur, un bail commercial pour un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] (06), pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 210 912 francs, soit 32 153,53 euros.
Le bail a fait l'objet de renouvellement par un premier avenant du 1er octobre 2007, et un deuxième avenant du 18 octobre 2016. Par troisième avenant du 16 septembre 2019, le loyer annuel a été fixé à la somme de 59 482, 83 euros HT.
Faisant valoir que les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés, la société OFIE, a, par acte d'huissier du 6 novembre 2020, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société JCAF Jordan Côte d'Azur aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 38 954,59 euros au principal.
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2021, elle a fait assigner la société JCAF Jordan Côte d'Azur, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé afin d'obtenir :
- la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 55 413,25 euros due au titre des loyers et charges impayés ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux, soit 6 861,01 euros ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le cout du commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des référés, a :
- constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 décembre 2020, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] (06) ;
- déclaré la décision opposable au Crédit Mutuel ;
- ordonné l'expulsion de la société JCAF Jordan Côte d'Azur, et celle de tous occupants, de son chef, du local susvisé, et ce dans le mois de la signification de l'ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamné la société JCAF Jordan Côte d'Azur au paiement de la somme de 82 599,34 euros dus au titre de la dette locative arrêtée au 6 octobre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci, et, pour le surplus à compter de la décision ;
- condamné la société JCAF Jordan Côte d'Azur à payer à la société OFIE une indemnité mensuelle d'occupation égale à 7 501,26 euros à compter du 7 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société JCAF Jordan Côte d'Azur à payer à la SCI OFIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a estimé ne pas pouvoir examiner la demande de nullité du commandement de payer, car elle ne relevait pas du pouvoir du juge des référés.
Il a considéré que la locataire exploite un commerce de vente de vêtements, commerce qui n'a pas été affecté par une mesure de police administrative durant le second confinement et qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle n'entre pas dans le périmètre des commerces visés par la loi du 14 novembre 2020.
Il a estimé les sommes demandées non sérieusement contestables
Selon déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, la société JCAF Jordan Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, qu'elle :
A titre principal :
- juge que le commandement de payer délivré le 6 novembre 2020 se heurte à l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n°2020-1379, du 14 novembre 2020, instituant un mécanisme d'interdiction de recouvrement des loyers et de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers afférents à la crise sanitaire imposant une fermeture administrative au preneur ;
- juge que les effets du commandement de payer en date du 6 novembre 2020 se heurtent à des contestations sérieuses ;
- juge n'y avoir lieu à référé et déboute le société OFIE de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- juge que la société OFIE a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat lors de la délivrance du commandement de payer du 6 novembre 2020 ;
- juge que la société OFIE ne justifie pas du montant des sommes mises en recouvrement ;
- juge que la société OFIE n'a pas rempli son obligation de délivrance au profit de son locataire commercial à compter du mois de septembre 2020 ;
- juge qu'il n'y a pas lieu à référé compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juge qu'elle est débiteur de bonne foi et lui accorde des délais de paiement les plus larges, soit 24 mois afin d'apurer sa dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
en tout état de cause :
- déboute la société OFIE de ses demandes ;
- condamne la société OFIE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d' appel.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, la société OFIE avait interdiction de recouvrer des loyers et de résilier un bail commercial pour défaut de paiement des loyers afférents à la période sanitaire imposant une fermeture administrative.
Elle souligne que la loi est entrée en vigueur à compter du 17 octobre 2020 et que ses dispositions ont été déclarées d'application immédiate.
A titre subsidiaire, elle expose l'existence des contestations sérieuses entachant le commandement de payer du 6 novembre 2020, excluant la compétence du juge des référés, en raison du caractère incompréhensible des demandes financières du baillleur, ne justifiant ni le quantum demandé, ni la période visée.
Elle fait valoir le manque de bonne foi du bailleur dans l'invocation de la clause résolutoire.
A titre infiniment subsidiaire elle invoque sa bonne foi au soutien de sa demande de délais de paiement. Elle affirme occuper les lieux depuis 1998 et ne jamais avoir connu d'incidents de paiement avant la pandémie du COVID 19.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société OFIE sollicite de la cour - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions ;
- à titre subsidiaire, si la résiliation du bail ne devait pas être constatée, qu'elle condamne la société JCAF Jordan Côte d'Azur à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif soit 80 971,96 euros suivant décompte arrêté au 15 février 2023, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne la société JCAF Jordan Côte d'Azur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle estime que la société JCAF Jordan Côte d'Azur ne fait pas partie des commerces visés par la loi du 14 novembre 2020, affectés par les mesures de fermeture lors du second confinement, exploitant un commerce de vente de vêtements.
Elle souligne ne pas avoir intégré dans les sommes demandées les loyers et provisions sur charges appelés pendant la période du confinement, soit ceux des mois de mars à mai 2020, et ceux des mois de juin et juillet 2020.
Selon elle, la validité du commandement de payer ne souffre d'aucune contestation.
Elle fait valoir que le montant des sommes provisionnelles sollicitées est justifiée et s'oppose à tout délai de paiement estimant la société JCAF jordan Côte d'Azur de mauvaise foi.
Elle affirme avoir exécuté ses obligations de bonne foi.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l'espèce, le contrat de bail commercial liant les parties stipule en page 10 qu''à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du bail - conditions qui, toutes, sont de rigueur- et un mois après un commandement de payer ou sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire dans le même cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus, sans qu'il soit besoin de formalités judiciaires et si, dans ce cas, le locataire refusait de quitter les lieux loués, il suffirait , pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé rendue par monsieur le Président du tribunal de grande instance compétent, exécutoire ou provisoire, nonobstant opposition ou appel et sans caution. En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie, ainsi qu'il a été constaté et précisé ci-dessus, restera acquise au bailleur à titre d'indemnité, à forfait, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts s'il y a lieu.'
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 6 novembre 2020 porte sur la somme principale de 38 954,59 euros correspondant à des loyers impayés au cours de la période allant du mois de mai 2020 au mois d'octobre 2020.
La SARL JCAF Jordan Cote d'Azur, qui reconnaît ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de circonstances liées à la crise sanitaire justifiant le non-paiement de ses loyers et de contestations sérieuses portant sur le montant des sommes réclamées.
Sur la validité du commandement de payer tenant à l'exigibilité de la créance au regard des dispositions dérogatoires résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19
Selon les dispositions de l'article 14 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020,
I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil.
IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa.
V. - Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées au I pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Le présent V s'applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.
Les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.
VI. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Le présent VI s'applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.
Lorsqu'elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.
VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.
Ainsi la loi du 14 novembre 2020 est entrée en vigueur le 17 octobre 2020.
Sont concernés par ces dispositions, les loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police administrative prise en application de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 et de l'article L 3131-15 du code de la santé publique (réglementation de l'ouverture au public d'établissements recevant du public et des lieux de réunion, d'une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d'autre part).
Pour être éligible aux mesures prévues par l'article 14 susvisé, le preneur à bail commercial doit d'une part, faire l'objet d'une mesure de fermeture du commerce exploité dans les lieux loués ou de réglementation de l'accès du public et, d'autre part, remplir des critères précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine, en son article 1er, des seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de la perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
Or, la SARL JCAF Jordan Côte d'Azur, exploitant un commerce de vente de vêtements, ne démontre pas relever du champ d'application de ces dispositions.
L'attestation de chiffres d'affaires qu'elle produit émanant de son expert-comptable faisant état d'une baisse de chiffres d'affaires de 97% entre le mois de novembre 2020 et le mois de novembre 2019 est insuffisante à prouver que cette dernière est concernée par le domaine d'application de ces dispositions.
L'invocation de ces dispositions n'est donc pas constitutive d'une contestation sérieuse affectant la régularité du commandement de payer faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, qui est manifestement acquise avec l'évidence requise en référé.
Sur la validité du commandement de payer au regard du montant des sommes réclamées
Le décompte annexé au commandement de payer fait état d'un arriéré locatif de 16 887,33 euros au titre de loyers dus entre les mois de mai 2020 à octobre 2020, de 15 770,86 euros à titre de provisions sur charges dues sur la même période, 6 296,40 euros dus au titre de la taxe foncière et 8 euros au titre de la clause pénale, soit
38 692,59 euros au total, hors frais.
*Sur les arriérés de charges :
Le commandement de payer, comporte un extrait de comptes détaillés, les états de charges du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi qu'un état de régularisation de charges couvrant ladite période, laissant apparaître un solde débiteur de 15 770,86 euros, détaillé comme suit :
- 1 693,29 euros solde charges au titre de l'année 2016,
- 6 481,37 euros solde charges au titre de l'année 2017,
- 7 596,20 euros solde charges au titre de l'année 2018.
La société OFIE justifie avoir appelé des charges sur la base d'un avenant n°2 régularisé le 18 octobre 2016.
L'avenant a été signé par le gérant de la société JCAF Jordan Côte d'Azur.
Il stipule en page 8, article 10 que le loyer est pour le bailleur considéré net de toutes charges, impôts, taxes et redevances et tous travaux à l'exclusion seulement de ce qui ne peut pas être imputés au preneur en application de l'article R. 145-35 du code de commerce.
Le preneur rembourse au bailleur, selon les modalités de répartition et de règlement ci-après convenues, sa quote-part des charges communes de l'immeuble ainsi que toutes charges et toutes taxes pesant normalement sur le bailleur et relatives aux locaux loués.
Ainsi conformément à l'article L. 145-40-2 du code de commerce, l'avenant comporte en pages 8 et 9 un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances mises à la charge du preneur.
Les charges et travaux visés à l'article R. 145-35 du code de commerce sont mentionnés comme restant à la charge du bailleur, et donc de la société OFIE.
Les dispositions de l'avenant n°2, sont donc conformes aux dispositions du texte précité.
La société JCAF Jordan côte d'Azur était donc parfaitement informée de la nature et du montant des charges appelées.
En outre, au mois de mars 2020, la société OFIE a proposé à la société JCAF Jordan Côte d'Azur deux plans d'apurement de l'arriéré des charges, le premier sur une année, le second sur deux années, proposition à laquelle le locataire n'a pas répondu.
Aucune contestation sur le montant de l'arriéré des charges réclamé n'a été émise par la société JCAF Jordan Côte d'Azur, préalablement à la délivrance du commandement de payer.
*Sur les loyers et provisions sur charges :
Par ailleurs concernant les loyers figurant au décompte du commandement de payer, il est acquis que l'obligation de paiement des loyers n'était ni suspendue, ni neutralisée pendant le confinement.
La mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public n'a pas entrainé la perte de la chose louée et n'a pas été pas constitutive d'une inexécution par le bailleur, de son obligation de délivrance.
Un locataire n'est pas fondé à s'en prévaloir au titre de la force majeure pour échapper au paiement de ses loyers.
C'est avec l'évidence requise en référé que la société JCAF Jordan côte d'Azur est redevable de l'intégralité de ses loyers même ceux appelés pendant la période du confinement.
Or il ressort de l'analyse du commandement de payer que la société OFIE n'a pas intégré les sommes des loyers et provisions sur charges appelés pendant la période du confinement de mars à mai 2020 et ceux des mois de juin et juillet 2020
Par conséquent, la somme sollicitée au titre des loyers et charges n'est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que l'exigibilité des échéances résultant du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions dérogatoires résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
En conséquence, la régularité du commandement de payer délivré le 6 novembre 2020 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les sommes qui y sont visées n'étant pas sérieusement contestables,
*Sur la mauvaise foi du bailleur dans l'exécution de ses obligations lors de la délivrance du commandement de payer :
La société OFIE invoque l'absence de jouissance de son local en raison de la mise en place d'un échafaudage à compter du mois de septembre 2020, afin de caractériser la mauvaise foi du bailleur, lors de la délivrance du commandement de payer.
Ainsi concernant les travaux, le bail initial du 29 décembre 1998, liant les parties prévoit en page 6 que le preneur souffrira tous les travaux de ravalement, travaux à l'occasion desquels ses enseignes pourront être déplacées à ses frais.
De plus il est acquis que les désagréments nécessaires, dus à des travaux de ravalement, inconvénients qui affectent les parties communes, ne peuvent engager la responsabilité du propriétaire du logement.
La présence d'un échafaudage dont l'installation a été rendue nécessaire pour réaliser des travaux de ravalement n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, la société JCAF Jordan Côte d'Azur, n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, un manquement de la bailleresse à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, lors de la délivrance du commandement de payer, aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance n'étant caractérisé.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 décembre 2020.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce le premier juge a accordé uen indemnité provisionnelle de 82 599,34 euros correspondant aux charges, loyers et autres taxes échus ainsi que des indemnités provisionnelles impayés à la date du 6 octobre 2022. Il a également fixé à 7 501,26 eurros l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle.
Ces montants ne sont pas contestés par la locataire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société JCAF Jordan Côte d'Azur à verser à la société OFIE la somme provisionnelle de 82 599,34 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 6 octobre 2022, ainsi qu'à lui payer la somme provisionnelle de 7 501, 26 euros par mois à compter du 7 décembre 2020.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la dette de la société JCAF Jordan Côte d'Azur n'a cessé de s'aggraver depuis la délivrance du commandement de payer.
Suivant décompte actualisé au 15 février 2023, elle s'élève désormais à la somme de 80 971,96 euros.
La locataire justifie de versements irréguliers afin d'apurer sa dette.
Cependant ces versements sont insuffisants et elle ne démontre pas avoir les capacités contributives afin d'apurer sa dette . Elle ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation actuelle. La seule pièce financière est l'attestation de l'expert comptable en date du 12 octobre 2022 mentionnant une baisse de 97% son chiffre d'affaires, ce qui démontre la fragilité de sa situation.
Par conséquent il conviendra de confirmer la décision du premier en juge en ce qu'il a débouté la société JCAF Jordan Côte d'Azur de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, et a ordonné son expulsion dans le mois de la signification de l'ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société JCAF Jordan Côte d'Azur à payer à la société OFIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Succombant, la société JCAF Jordan Côte d'Azur sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la société OFIE la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La société JCAF Jordan Côte d'Azur sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamne la SARL JCAF Jordan Côte d'Azur à payer à la SAS Office Français Inter Entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SARL JCAF Jordan Côte d'Azur de sa demande formulée sur le même fondement ;
- condamne la SARL JCAF Jordan Côte d'Azur à supporter l'intégralité des dépens.
La greffière, La présidente,