Texte intégral
N° de minute : 305/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Décembre 2023
Chambre Civile
N° RG 22/00165 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2733)
Saisine de la cour : 16 Juin 2022
APPELANT
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE,
Siège social : [Adresse 4] - [Localité 9]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ONE WAY,
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 10]
Société PHARMACIE DE LA [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 5] - [Localité 7]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. TRIGONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 6] - [Localité 7]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
04/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Olivier MAZZOLI, Me Cécile MORESCO
Expéditions - Me Caroline PLAISANT, M. [K] P (LS)
- Me Mary Laure GASTAUD
Copies - Dossiers CA et TPI
M. [E] [K]
né le 12 Septembre 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
S.A.R.L. ONE WAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
La société PHARMACIE DE LA [Adresse 12] a confié à la société ONE WAY divers travaux de rénovation et de réalisation de ses enseignes lumineuses, pour un montant total de 10 694 831 F CFP, selon facture du 31 janvier 2015.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise affectant l'officine et les enseignes suite aux travaux effectués, et a désigné M. [H] [L] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
' La société PHARMACIE DE LA [Adresse 12], par requête enregistrée au greffe le 28 août 2018 préalablement signifiée les 14 et 22 août 2018, a fait citer les sociétés ONE WAY et TRIGONE, la compagnie d'assurance QBE, ainsi que M. [E] [K] devant le tribunal de première instance de Nouméa, au visa des articles 1382 et 1147 du Code civil, aux fins de les voir condamner solidairement, sous bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 3 500 000 F CFP en réparation de son préjudice, celle de 210 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de référé et d'expertise.
En l'état de ses dernières écritures visées au greffe le 17 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la Pharmacie a exposé que la société ONE WAY avait sous-traité une partie des travaux qui lui avaient été confiés à la société TRIGONE, chargée d'opérer notes et calculs pour la réalisation de l'enseigne lumineuse, précisant que toutes les deux étaient assurées auprès de la compagnie QBE. S'apercevant des importants désordres et non conformités affectant les ouvrages construits, elle a précisé avoir dans un premier temps mandaté le bureau SOCOTEC, lequel a confirmé les non conformités, puis avoir fait appel au cabinet d'expertise BATI CONSEIL EXPERTISE afin de l'assister et de trouver une solution amiable pour remédier aux désordres.
La requérante a indiqué que l'expertise conduite contradictoirement avait révélé de multiples désordres affectant tant la structure de l'ouvrage que son mode de fixation, la société ONE WAY n'ayant pas donné suite à son engagement de reprise de l'ouvrage.
Elle a contesté toute réception tacite des travaux, expliquant que le seul paiement de la facture ne pouvait s'analyser comme caractérisant une volonté non équivoque de sa part en ce sens et que, tout au contraire, les doutes qu'elle avait pu émettre sur la qualité des travaux et ses protestations démontraient qu'elle les avait refusés.
Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et la situation s'étant dégradée, la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12] a estimé que la responsabilité de l'ensemble des intervenants devait être retenue en raison des fautes commises par chacun d'entre eux, s'estimant fondée à demander leur condamnation sous garantie de leur assureur.
' M. [E] [K], par courrier reçu au greffe le 27 août 2018, a contesté sa responsabilité, exposant d'une part que la société ONE WAY avait refusé de prendre en considération les calculs qu'il avait opérés, lesquels tenaient compte des conditions cycloniques et que, d'autre part, les désordres étaient apparus lors de l'intervention d'un électricien non missionné par la société TRIGONE, lequel n'aurait pas rejointé les coffres d'éclairage. Il s'est s'interrogé sur l'absence de réception de l'ouvrage par la société ONE WAY, ainsi que sur l'absence de réaction de la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12], suite à la réception de l'ouvrage par acquittement de la facture en mai 2015. Il a contesté également les termes du rapport d'expertise judiciaire à son encontre et n'a pas présenté de demande.
' La compagnie d'assurance QBE, aux termes de ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet des moyens et faits, a dénié sa garantie tant à l'égard de la société ONE WAY que de la société TRIGONE en exposant que la garantie souscrite par la première ne couvrait que les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues au titre du local et que la garantie souscrite par la seconde ne couvrait pas le remboursement des produits livrés ou des travaux et prestations effectués, ainsi que l'ensemble des frais afférents. Elle a ainsi sollicité sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle a indiqué que selon l'expert les défauts constatés ne portaient pas atteinte à la destination du bâtiment et ne compromettaient pas sa solidité, que l'officine ne serait pas impactée en cas de survenance de sinistre, qu'au demeurant aucun sinistre n'était survenu lors des opérations d'expertise et qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une somme approximative au titre des réparations et remise en conformité de l'ouvrage.
' La Selarl MARY LAURE GASTAUD, intervenant volontairement en qualité de mandataire liquidateur de la société ONE WAY, par ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2019, a indiqué que la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 7 janvier 2019 et que la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12] avait produit sa créance à hauteur de 3 500 000 FCFP.
Dans ses dernières écritures du 26 août 2019, la Selarl MARY LAURE GASTAUD a conclu, au principal, au rejet des demandes, exposant que l'ouvrage avait été réceptionné au mois de mai 2015 par le maître de l'ouvrage qui connaissait les désordres l'affectant. Subsidiairement, elle a estimé que la responsabilité de la société ONE WAY ne pouvait être recherchée que s'il était établi une faute commise par la société TRIGONE à qui la pose de l'enseigne avait été sous-traitée, laquelle serait dès lors tenue de la garantir solidairement avec M. [E] [K]. Elle a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 434 042 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' La société TRIGONE a présenté ses moyens de défense suivant conclusions du 20 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet.
Concluant pour l'essentiel au rejet des demandes. elle a exposé que les travaux avaient été réceptionnés sans réserves par la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12] au mois de mai 2015.
Invoquant l'absence de tout préjudice, elle a exposé que le maître d'ouvrage n'avait pas sollicité d'installation résistant aux cyclones, se limitant à une contrainte esthétique et que la norme visée par l'expert judiciaire n'était pas applicable à des bâtiments composés de murs et toitures.
Elle a précisé que la fixation n'avait pas été opérée au moyen de crampage afin de garantir l'étanchéite du toit, conformément à la demande présentée, et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en raison de l'intervention d'un électricien directement requis par le maître d'ouvrage, lequel aurait décollé les caissons ainsi que la protection étanche sans les remettre en place.
A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée de garantie par M. [E] [K], à qui elle avait confié la réalisation des calculs ainsi que la fabrication et la pose des structures.
Elle s'est opposée aux demandes présentées à son encontre par la société ONE WAY, également intervenante en qualité de maître d'ouvrage, et a indiqué que l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie d'assurance QBE n'était pas fondée, son intervention ne relevant pas des exclusions énoncées dans la police.
' Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa, a statué ainsi qu'il suit :
Dit la Selarl MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONE WAY, recevable en son intervention volontaire,
Dit la compagnie d'assurance QBE non tenue à garantir la société ONE WAY,
Dit la société ONE WAY, la société TRIGONE et M. [E] [K] responsables des désordres affectant l'enseigne lumineuse conçue, réalisée et posée pour la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12],
Fixe à la somme de 3 480 000 F CFP la créance de la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12] au passif de la société ONE WAY,
Dit que la société TRIGONE, sous garantie de la compagnie d'assurance QBE jusqu'a concurrence de la somme de 3 050 000 F CFP et M. [E] [K] seront solidairement tenus au paiement dudit montant à hauteur de 3 219 000 F CFP,
Dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 22 août 2018,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement la société TRIGONE, sous garantie de la compagnie d'assurance OBE, et M. [E] [K] à payer à la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12], la somme de 180 000 F CFP en application de l''article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société TRIGONE, sous garantie de la compagnie d'assurance QBE, et M. [E] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire.
PROCÉDURE D'APPEL
1/ La compagnie d'assurances QBE INSURANCE , par requête déposée au greffe le 4 mars 2022, a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée
Le mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 16 juin 2022.
Par conclusions en réponse enregistrées au RPVA le 31 mars 2023, elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'à titre principal, elle ne saurait garantir les conséquences financières des désordres imputés aux travaux réalisés par ses assurés, les sociétés ONE WAY et TRIGONE, compte-tenu des clauses contractuelles ;
- qu'ainsi, la garantie contractuelle de la société ONE WAY est limitée aux seules conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'assuré au titre du local qu'il occupe et non au titre de ses activités professionnelles, ce que le premier juge a retenu ;
- que la garantie souscrite par la société TRIGONE ne concerne pas les indemnités dues par l'assuré au titre de la réparation, remplacement, réfection des travaux et prestations réalisées ;
- qu'à titre subsidiaire, la cour ne pourra que constater l'absence de sinistre compte-tenu des observations de l'expert et que la société QBE ne saurait être tenue du paiement d'un montant évaluée 'approximativement' par l'expert à la somme de 3 500 000 F CFP.
' En conséquence, la compagnie QBE demande qu'il soit statué ainsi :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la Compagnie d'assurances QBE n'était pas tenue a garantir la Société ONE WAY,
L'INFIRMER sur le surplus,
Statuant à nouveau :
JUGER la Compagnie d'Assurances QBE non tenue à garantir la société TRIGONE, ni sur les prétendus désordres, ni sur les frais irrépétibles,
A titre subsidiaire :
DÉBOUTER la PHARMACIE [Adresse 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la PHARMACIE [Adresse 12] à verser à la Compagnie d'assurances QBE la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour les frais de première instance, outre la somme de 200 000 F CFP pour ses frais d'appel,
LA CONDANMER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA MORESCO, avocats sur ses offres de droit.
2/ La pharmacie de la [Adresse 12] (VDC), par conclusions récapitulatives valant appel incident enregistrées au RPVA le 3 mars 2023, fait valoir pour l'essentiel :
- que le premier juge a fait une juste analyse en retenant qu'il n'y avait pas eu réception tacite de l'ouvrage en mai 2015 ;
- que le premier juge a également justement relevé que le le choix de fixation (de l'enseigne, des panneaux et leurs supports) n'était pas adapté au regard de la faiblesse de l'adhérence de l'étanchéité sur la dalle de la couverture du bâtiment, pour retenir la responsabilité des sociétés ONE WAY, maitre d'oeuvre, et TRIGONE en charge de la pose de l'ouvrage, ainsi que de M. [E] [K], concepteur du dispositif ;
- qu'enfin, le tribunal a retenu la garantie de la compagnie QBE à l'égard de la société TRIGONE mais en excluant les frais de dépose de l'enseigne lumineuse ce qui ne peut être admis, sauf à vider le contrat de responsabilité civile professionnelle de toute substance ;
- qu'en conséquence, le quantum de la condamnation de la société TRIGONE et de M. [K] doit être évalué à la somme de 3 480 000 F CFP prévue par l'expert et non à la somme de 3 219 000 F CFP retenue par le premier juge.
' En conséquence, la pharmacie VDC demande qu'il soit statué ainsi :
DEBOUTER les sociétés TRIGONE, QBE et ONE WAY de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
CONFIRMER le jugement du 30 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré M. [K], les sociétés TRIGONE et ONE WAY responsables des désordres affectant l'enseigne lumineuse d'une part et retenu la garantie de la compagnie QBE de son assuré la société TRIGONE ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a exclu les frais de dépose de l'enseigne lumineuse ;
Y modifiant,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société TRIGONE sous la garantie de la compagnie QBE INSURANCE, prise en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société TRIGONE selon police n° NC100014994INC et M. [K] à payer à la société la PHARMACIE DE LA [Adresse 12] la somme de 3 480 000 F CFP en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER solidairement la société TRIGONE sous la garantie de la compagnie QBE INSURANCE, prise en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société TRIGONE selon police n° NC100014994INC et M. [K] à payer à la société la PHARMACIE DE LA [Adresse 12], la somme de 310 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TRIGONE sous la garantie de la compagnie QBE INSURANCE, prise en qualité d'assureur responsabilité Civile Professionnelle de la société TRIGONE selon police n° NC100014994INC et M. [K] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du jour de la signification de la requête introductive ;
RÉSERVER les dépens.
3/ La société TRIGONE, par mémoire en défense portant appel incident enregistré au RPVA le 28 novembre 2022, fait valoir pour l'essentiel :
- que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, en mai 2015, par la PHARMACIE VDC et que depuis la pose des enseignes, il n'a été porté à la connaissance de la Société TRIGONE aucun dégât des eaux, venant de la dalle supérieure, ni aucun arrachement des enseignés posées ; que les constatations faites par les huissiers de justice étaient des désordres affectant le système électrique et les joints d'étanchéité décollés par l'électricien mandaté par la PHARMACIE DE LA [Adresse 12] ; que la Société TRIGONE n'est strictement pas intervenue au niveau électrique, cette partie du marché étant demeurée à la charge de la Société ONE WAY ; que les premiers dégâts sont apparus, selon les écritures d'appel de la PHARMACIE DE LA [Adresse 12], qu'en mars 2021, avec le cyclone NIRAN, c'est-à-dire 6 ans après la pose ; qu'en conséquence, en l'absence de tout préjudice dans le délai de la responsabilité de droit commun, les demandes de la PHARMACIE VDC seront déclarées infondées ;
- que le mode fixation des structures en tubes galvanisés, afin de garantir l'étanchéité du toit, sans perçages n'est pas en cause, le produit employé étant prévu pour les travaux extérieurs ;
- que la Société TRIGONE ne peut être tenue pour responsable des défauts d'étanchéité sur les caissons ouverts par l'électricien et non refermés par celui-ci ;
- qu'à titre subsidiaire, la compagnie d'assurances QBE lui doit garantie.
' En conséquence, la société TRIGONE demande qu'il soit statué ainsi :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
REFORMER le jugement en ce qu'il a jugé que la PHARMACIE DE LA [Adresse 12] était victime de malfaçons,
REFORMER le jugement en ce qu'il a déclaré la Société TRIGONE responsable des malfaçons,
DEBOUTER la PHARMACIE DE LA [Adresse 12], de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et infondées,
DEBOUTER la Société ONE WAY de ses demandes contre la Société TRIGONE comme irrecevables et infondées,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER que M. [K] devra relever et garantir la société TRIGONE de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
CONFIRMER que la compagnie QBE devra relever et garantir la société TRIGONE de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
CONDAMNER la PHARMACIE DE LA [Adresse 12], M. [K] et la compagnie QBE à verser à la Société TRIGONE la somme de 600 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET PLAISANT, Avocats aux offres de droit.
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Ni M. [K], ni la Selarl Mary-Laure Gastaud ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONE WAY n'ont conclu.
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L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l'existence d'une réception tacite
Attendu que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1792-6 du Code civil prévoient que :
'La réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement' ;
Attendu que si la jurisprudence admet que la réception puisse être tacite, c'est à la condition que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, le paiement intégral ne suffisant pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ;
Attendu que la société TRIGONE rappelle que le règlement des travaux a été effectué par la PHARMACIE VDC en mai 2015 sans réserve et sans procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage a émis des doutes sur la bonne exécution des travaux dès les 13 et 16 février 2015 par des correspondances électroniques de M. [M], représentant légal de la PHARMACIE VDC, la société ONE WAY l'assurant qu'il n'y aurait 'aucune réception sans l'assurance de travaux réalisés en bonne et due forme ' et qu'il relançait son sous-traitant, la société TRIGONE ; que par ailleurs, le recours à la société BATI CONSEIL EXPERTISE (BCE) aux fins d'identifier les désordres et d'évaluer la conformité des travaux, contradictoirement avec les sociétés ONE WAY et TRIGONE, ne permet pas davantage de retenir une volonté non équivoque de réceptionner tacitement l'ouvrage, ainsi que le premier juge l'a déjà relevé ; qu'en conséquence, il convient d'en conclure considérer qu'il n'y a pas eu de réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
Des désordres et des non conformités
Attendu il convient de rappeler les conséquences qu'entraîne l'inexécution d'une obligation énoncées dans l'article 1147 du Code civil prévoient que :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ';
Attendu que la jurisprudence fait peser sur le constructeur une obligation de résultat et de livrer à son client, dans les délais convenus et pour le prix convenu, un ouvrage conforme aux règles de l'art et exempt de vice, ainsi qu'une obligation de conseil en vue du résultat ; que la responsabilité contractuelle n'est par conséquent pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'entrepreneur mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir ; que l'entrepreneur principal est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres ; que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil de nature à faire connaître les risques au maître de l'ouvrage présentés par un projet ;
Attendu que dans son expertise judiciaire réalisée le 16 octobre 2017, M. [L] a conclu que :
1- M. [M], gérant de la SARL PHARMACIE DE LA [Adresse 12], a passé commande de travaux divers et de mise en oeuvre d'une enseigne lumineuse à la SARL ONE WAY en 2014.
Cette partie d'ouvrage a fait l'objet d'une sous-traitance confiée à la SARL TRIGONE.
Les travaux ont été réceptionnés, en mai 2015, par simple acquittement de la facture,cependant le maitre d'ouvrage a conservé des doutes sur Ieur conformité aux règles de |'art et Ieur capacité à résister à des vents cycloniques.
2- Les éléments composant l'enseigne, les panneaux, leurs supports, et la fixation de ceux-ci au bâtiment, ne sont pas conformes aux règles de l'art et se révèlent être sous-dimensionnées pour résister aux vents cycloniques.
Ces défauts étaient apparents Iors de Ia réception, mais n'ont pas forcement été évidents au regard du maître d'ouvrage, non professionnel de ce domaine.
lls ne portent pas atteinte à la destination du bâtiment, ni ne compromettent sa solidité. ll s'agit d'ouvrages annexes, dont l'instabilité ou la ruine peut toutefois affecter des tiers mais également l'étanchéité du bâtiment.
3- La cause de ces désordres provient du non-respect des règles professionnelles de dimensionnement des structures d'une part, et de mise en oeuvre de celles-ci d'autre part, tel que ceci a été démontré et justifié dans le développement du chapitre 4.3 du présent document.
4 - L'ouvrage principal ou le bâtiment abritant les activités commerciales ne sera pas impacté en cas de sinistre
Le déversement de l'enseigne ou l'arrachement de panneaux (par vent fort) peut blesser des tiers, présents sur le domaine public ou sur le parking contigu aux locaux
L'arrachement de l'étanchéité en couverture conduira à des infiltrations d'eau.
5- La SARL TRIGONE, qui a assuré Ia pose, son prestataire, M. [K] qui a assuré la conception du dispositif, sont responsables de ces écarts de conformité au regard des règles de l'art.
La SARL ONE WAY en qualité de titulaire de la commande, est également responsable des erreurs commises par ses sous-traitants.
6 - Les réparations et la remise en conformité de cette enseigne sont estimées dans le chapitre n° 5. Elles représentent un montant approximatif de : 3 500 000 F TTC.
7 - Au moment du déroulement des travaux d'expertise, aucun sinistre n'était survenu.
Ainsi, sous réserve que l'entreprise reprenne à sa charge Ies non conformités selon Ies méthodes exposées, elle sera la seule à subir ce prejudice financier.,
A défaut, le maître de l'ouvrage subira ce préjudice, s'il doit lui-même financer ces travaux de remise en conformité ' ;
Attendu que la société TRIGONE conteste différents points de cette expertise qu'il convient de reprendre ;
De la résistance de l'ouvrage aux vents cycloniques
Attendu que la société TRIGONE soutient que la PHARMACIE VDC n'a pas sollicité une installation résistant aux cyclones ce qui aurait entraîné des prestations d'un tout autre prix ; qu'elle conteste l'application par l'expert de la norme NV65 DTU P06-002 d'avril 2000 qui définit les règles de calcul pour les constructions et annexes au cas d'espèce en soutenant que la pose des panneaux publicitaires n'est aucunement une 'construction', ni une 'partie de construction', ni une 'annexe' lesquelles supposent des murs et des toitures ;
Attendu d'une part qu'aucune des partes n'a versé d'éléments précisant la nature et l'étendue des demandes présentées par le maître d'ouvrage et les obligations en résultant pour le maïtre d'oeuvre ayant conduit à la facture du 31 mai 2015 ;
Attendu d'autre part qu'est versée aux débats une note de calcul, non discutée par les parties, faisant état d'un fléchissement des panneaux de 5 mm pour un vent de 200 km/h, réalisée par M. [E] [K] sous couvert de la société TRIGONE ;
Attendu enfin, que M. [K], qui est intervenu à la demande de la société TRIGONE pour les études techniques de réalisations des travaux, a fait valoir lors de l'expertise qu'il avait retenu des vents de 130 km/h et que le choix des sections d'acier composant l'ossature de l'enseigne avait été fait 'au pif' ; que l'expert a ainsi noté que les règles recommandées nécessitaient de prendre en compte des vents de 210 km/h selon la norme NV65 DTU P06-002 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de retenir, ainsi que l'a fait l'expert, que les panneaux publicitaires directement fixés sur la construction doivent bien être considérés comme des constructions à part entière relevant de la norme DTU P06-002 laquelle préconise de retenir une valeur de vent extrême de 210 km/h pour la zone 5, catégorie dont relève la Nouvelle-Calédonie ; qu'en effet, si les règles françaises DTU ne s'appliquent pas directement à la Nouvelle-Calédonie, les règles de l'art imposent de s'y référer ainsi que le font les entreprises qualifiées, les bureaux d'études et de contrôle ainsi que les assureurs ;
Du mode de fixation des panneaux
Attendu que la société TRIGONE fait grief au premier juge d'avoir retenu, en se basant sur l'expertise, que la fixation des panneaux par le recours à un mastic n'était pas conforme aux règles de l'art ; qu'elle explique ainsi qu'il était déconseillé de recourir à un perçage qui aurait nuit à l'étanchéité du toit et que le mastic retenu était bien prévu pour les travaux en extérieur ;
Attendu cependant que même si le mastic retenu n'était pas prohibé pour des travaux extérieurs, l'expertise amiable contradictoire de M. [D] du cabinet BATI CONSEIL EXPERTISE (BCE) datée du 23 août 2016, tout autant que l'expertise judiciaire de M. [L] du 16 octobre 2017 l'ont fortement déconseillé au regard notamment de sa durabilité et des conditions délicates de sa bonne application sur un support bitumineux ;
Attendu qu'ainsi, M. [D] a -t-il pu relever dans le chapitre 5.2.2 de son rapport consacré à la nouvelle pose d'une signalétique, que :
'La nouvelle signalétique s'appuiera sur une structure en métal galvanisé de section 50mm qul prendra appui, d'une part à plat sur les faces extérieures des murs et d'autre part sur les platines installées sur les plots béton. En aucun cas, une fixation ne devra reposer directement sur les systèmes d'étanchéité ou le percer. La structure sera assemblée soit pas soudage, soit par une visserie en acier inoxydable.
De plus, en admettant que le support soit suffisamment robuste, le collage est une méthode, ni structurellement acceptable, ni même durable. En effet, après seulement quelques mois de cycles de mouillage et de séchage, le polyuréthane va se durcir et devenir cassant. Ses propriétés adhésives vont s'amenuiser, voire disparaître.
Ce phénomène est d'ailleurs déjà visible au niveau de la fixation des caissons qui a cédé en plusieurs endroits.' ;
Attendu que l'expert judiciaire a noté quant à lui, que :
'Les équerres, pour la plupart d'entre elles, sont fixées sur l'acrotère, au moyen d'un mastic de type SIKAFLEX (photos 5 8. 6).
Une fiche technique de ce produit, (annexe 3.2) nous renseigne sur Ies points suivants :
- Le produit est adapté pour une mise en oeuvre sur supports bétons et métalliques (p. 2) ;
- ll est déconseillé sur support bitumineux (p. 9) ;
- ll possède, sur Ies supports sur Iesquels il est autorisé, et sous Ia condition de la préparation de surface conforme aux prescriptions (figurant p. 5) une résistance à l'arrachement de 0.6 Mpa (6 bars ; p3) ;
Les étanchéités des toitures terrasses des bâtiments, sont composées de feuilles préfabriquées, conditionnées en rouleaux et collées par soudure à chaud.
ll s'agit de produits bitumineux, c'est donc à ce titre que Ie mastic colle SIKKAFLEX n'est pas recommandé en utilisation sur ceux-ci.
Ainsi, compte tenu de la faiblesse (ou de l'inexistence) de l'adhérence de l'étanchéité sur la dalle de la couverture du bâtiment, nous pouvons redouter un arrachement de celle-ci à des valeurs très inférieures à celles identifiées dans les articles précédents' ;
Attendu en conséquence, que le premier juge a fait une juste analyse de la cause en retenant que la PHARMACIE DE LA [Adresse 12] était bien fondée en son action, la responsabilité de la société ONE WAY, maître d'oeuvre, de la société TRIGONE, en charge de la pose de l'ouvrage et de M. [E] [K], concepteur du dispositif, devant être retenues ; que la circonstance selon laquelle un électricien serait intervenu après les travaux de pose des panneaux lumineux pour vérifier l'état du réseau électrique en décollant les caissons sans les refermer n'est pas de nature à exonérer l'entrepreneur ou son sous-traitant dans la mesure où l'expert judiciaire a pu retenir dans son rapport que 'les caissons constitués de boîtes rectangulaires formant 5 côtés, le 6ème représentant le panneau à éclairer, n'ont pas l'obligation d'être étanches' ;
Du montant des travaux de mise en conformité
Attendu que la nature des reprises telles que préconisées par l'expert judiciaire consiste en la dépose des éléments et de leurs fixations, et leur reconstruction avec des matériaux adaptés, pour un montant total de 3 480 000 F CFP, somme mise à la charge de la société ONE WAY dans les conditions prévues par l'article L 622-22 du code de commerce, la société TRIGONE et M. [K] étant solidairement tenus au paiement de cette somme à hauteur de 3 219 000 F CFP, répartition que la PHARMACIE et la société TRIGONE critiquent, le premier juge n'ayant aucunement motivé cette limitation du sous-traitant à 95 % du montant des travaux ; que cette disposition doit effectivement être réformée ;qu'en conséquence la société TRIGONE et M. [K] doivent être solidairement tenus avec la société ONE WAY du paiement du montant des travaux de mise en conformité à hauteur de 3 480 000 F CFP ; que les demandes formées par la société TRIGONE tendant à l'exonérer du paiement des postes de de fabrication des panneaux et des caissons chiffrés respectivement aux sommes de 1 300 000 F CFP et de 660 000 F CFP au motif que les nouveaux équipements ne sont pas réalisés de la même façon que ceux qui avaient été effectués par la Société TRIGONE doivent ainsi être rejetées ;
De l'appel en garantie de la compagnie d'assurances QBE
De la garantie de la société ONE WAY
Attendu que la compagnie QBE demande que la disposition du premier juge ayant retenu l'exclusion de garantie pour la société ONE WAY soit confirmée, en exposant que la garantie du contrat de la société ONE WAY ne couvrait pas sa responsabilité civile liée, découlant ou résultant de ses activités professionnelles mais était limitée aux seules conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'assuré au titre du local qu'il occupait ; que cette disposition, qui n'est pas critiquée, doit être confirmée ;
De la garantie de la société TRIGONE
Attendu que le premier juge a retenu la garantie de la compagnie QBE à l'égard de la société TRIGONE ce que la compagnie QBE conteste en soutenant que l'exclusion contractuelle est justifiée dans la mesure ou les assureurs ne doivent pas supporter tous les risques découlant normalement de l'activité professionnelle de leurs assures, ceux-ci ayant des obligations contractuelles quant à la livraison du produit ; que la PHARMACIE soutient quant à elle que l'exclusion de garantie prévue à l'article 11.2.1 du contrat de responsabilité civile après livraison viderait le contrat de sa substance ;
Attendu que l'article 11.2.3 P.5 des conditions générales prévues au contrat au titre des exclusions, dont la compagnie d'assurances se prévaut, est ainsi rédigé :
'Le remboursement des produits que vous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectués ainsi que l'ensemble des frais entraînés pour leur pose, leur dépose, leur transport, leur retrait, leur réparation, leur remplacement ou leur réfection' ;
Attendu qu'en dépit des griefs formulés par la PHARMACIE, les clauses prévues dans les contrats de responsabilité civile professionnelle ayant pour objet d'exclure de la garantie, le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assuré sont valables ; (Cass.1ère Civ, 20 decembre 1994, n°92-21.377 ; Cass. 1ere Civ, 17 novembre 1998, n°96-17.905 ; Cass. 1ere cCv, 8 novembre 1999, n°96-14.391) ;
Attendu que la jurisprudence a pu affirmer, à maintes reprises, qu'une assurance multirisque professionnelle mentionnant au titre de la 'responsabilité civile après livraison' l'exclusion du 'remboursement des produits que nous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectuées ainsi que l'ensemble des frais entraînés pour leur pose, leur dépose, leur transport, leur retrait, leur réparation ou leur réfection' n'était pas de nature à permettre de retenir la garantie de l'assureur ;
Attendu en conséquence, que le jugement entrepris doit être réformé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme la décision déférée du 20 décembre 2021, et :
Statuant à nouveau :
Dit la Selarl MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ONE WAY, recevable en son intervention volontaire ;
Dit la compagnie d'assurance QBE non tenue à garantir la société ONE WAY et la société TRIGONE ;
Dit la société ONE WAY, la société TRIGONE et M. [E] [K] responsables des désordres affectant l'enseigne lumineuse conçue, réalisée et posée pour la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12],
Fixe à la somme de 3 480 000 F CFP la créance de la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12] au passif de la société ONE WAY,
Dit que la société TRIGONE et M. [E] [K] seront solidairement tenus au paiement de la somme de 3 480 000 F CFP,
Dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 22 août 2018,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum la société TRIGONE et M. [E] [K] à payer à la société PHARMACIE DE LA [Adresse 12], la somme de 400 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'entière procédure, ainsi que la somme de 150 000 F CFP à la Compagnie d'assurances QBE ;
Condamne in solidum la société TRIGONE et M. [E] [K] aux dépens, de l'entière procédure, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président.