Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° Q 22-17.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-17.190 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [K] [F] [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [T] [X] [Y] [V][Y], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [B] et [K] [V] et Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.707), M. [U] [V], occupant d'une parcelle de terre, y a fait édifier une construction, avec l'autorisation de son propriétaire, [W] [R] [Y].
2. Le 6 juin 1989, M. [V] et [W] [R] [Y] ont conclu une promesse de vente sous condition portant sur la parcelle susvisée, au prix de 2 000 000 FCP.
3. [W] [R] [Y] est décédé en laissant pour lui succéder Mmes [B] et [K] [V] et Mme [I] (les consorts [V]-[I]), lesquelles, considérant M. [V] occupant sans droit ni titre, l'ont assigné aux fins d'expulsion et de remise en état de la parcelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des consorts [V]-[I] à lui payer la somme de 2 000 000 FCP en remboursement du prix de la vente, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des consorts [V] [Y] [I] que, s'ils contestaient le motif du virement d'un montant de 2 000 000 francs effectué par M. [U] [V] à M. [Y] le 9 septembre 1991, et son lien avec la vente litigieuse, ils n'en contestaient pas la réalité ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter M. [U] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 2 000 000 de francs, payée indûment, que les documents produits aux débats par M. [U] [V] « ne permettent pas de prouver le versement de cette somme à M. [W] [Y] », tandis que la réalité de ce versement n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [U] [V] versait aux débats, afin de démontrer qu'il avait versé à M. [Y] la somme de 2 000 000 de francs, un « ordre de virement F CFP » indiquant en chiffre et en lettres le montant de 2 000 000 FCP, le numéro de compte et le nom de son titulaire, M. « [V] [U], [P] », d'où était virée la somme, ainsi que le nom du destinataire, « [Y] [W] », son numéro de compte, et le motif du virement « SOLDE ACHAT TERRAIN » ; qu'en énonçant cependant, pour débouter M. [U] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 2 000 000 francs versée le 9 septembre 1991 de manière indue, que « la démonstration que ce virement, intervenu 2 ans après la signature d'un compromis devenu caduc par l'effet de ses clauses et la non-réitération de la vente par acte authentique, alors même que seul un ordre de virement, relativement illisible, et la mention figurant dans un relevé de compte propre au demandeur, ne permettent pas de prouver ni le versement de cette somme à M. [W] [Y] ou [V], ni son lien avec la vente projetée, de sorte qu'il convient de rejeter cette demande », cependant que cet ordre de virement n'était pas illisible, la cour d'appel a dénaturé l'ordre de virement versé aux débats par M. [U] [V] ;
3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir que l'ordre était « relativement » illisible, cependant qu'elle ne pouvait l'écarter que s'il était réellement illisible, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que le virement bancaire dont se prévalait M. [V] était intervenu plus de deux ans après la signature du compromis de vente alors que celui-ci était devenu caduc faute de signature, dans le délai stipulé, de l'acte authentique conditionnant le consentement du vendeur et le transfert de propriété.
6. Sans modifier l'objet du litige et sans dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, au terme d'une appréciation souveraine et motivée de leur valeur et de leur portée, elle a pu retenir que ni la preuve de l'identité du bénéficiaire du virement ni celle de son lien avec la vente projetée n'étaient rapportées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mmes [B] et [K] [V] et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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