Cour de cassation, 22 février 1995. 93-44.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.599
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Texto, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ... du Désert, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant à Eulmont (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 6 août 1985 en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour faute grave le 29 août 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Texto fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 1993) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits qu'il invoque pour priver le salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la société Texto n'établissait pas que les produits fabriqués par la maison que le salarié avait accepté de représenter sans son autorisation préalable, étaient concurrentiels de ceux qu'elle fabriquait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Texto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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