Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1177 F-D
Recours n° P 20-60.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. H... R..., domicilié [...] , a formé le recours n° P 20-60.007 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. R..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique interprétariat en langue arabe et a sollicité l'extension de son inscription sur la même liste dans la rubrique traduction en langue arabe.
2. Par décision du 13 novembre 2019, contre laquelle M. R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription aux motifs que la commission a émis un avis défavorable en raison de carences graves dans l'accomplissement de sa mission, qu'entendu par le rapporteur, M. R..., assisté de son conseil, a indiqué n'avoir jamais été informé des manquements qui lui sont reprochés, notamment par le parquet du tribunal de grande instance de Créteil et que le fait qu'il ait exercé ses fonctions dans le cadre d'un contrat de salariat avec le tribunal de grande instance de Créteil du 1er mars 2017 au 28 février 2018 prouve qu'il a exercé ses fonctions dans des conditions satisfaisantes, qu'il résulte de l'avis du ministère public que de nombreuses critiques ont visé M. R... portant sur son attitude à l'audience, son manque de réserve et de retenue, sur la fidélité de ses traductions, que ces manquements sont confirmés dans un courriel du 15 mars 2019 rédigé par un substitut de cette juridiction et que, par ailleurs, M. R... a indiqué comme lieu d'exercice de son activité professionnelle un hôtel situé à Choisy-le-Roi dont le gérant confirme qu'il met un bureau à sa disposition, ces éléments prouvant que M. R... n'exerce pas ses fonctions dans des conditions satisfaisantes.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. R... fait valoir que l'assemblée générale n'a pas statué sur sa demande d'extension d'inscription, de sorte que la décision encourt l'annulation.
Réponse de la Cour
4. Il ressort du dossier de la procédure que l'assemblée générale a rendu deux décisions, la première, le 13 novembre 2019, concernant la demande de réinscription dans la rubrique interprétariat, notifiée le 6 décembre 2019, la seconde, le 14 novembre 2019, concernant la demande d'inscription dans la rubrique traduction, notifiée le 13 janvier 2020, et qu'aucun recours n'a été formé contre cette seconde décision.
5. Le grief n'est donc pas fondé.
Sur les deuxième et troisième griefs
Exposé des griefs
6. M. R... fait valoir, d'abord, que le dossier ne comporte pas l'avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, le simple courriel daté du 15 mars 2019 ne pouvant constituer l'avis requis par l'article 11 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Il ajoute que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis par les pièces du dossier dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune critique ni a fortiori de rapport défavorable sur sa manière de servir dans le cadre de ses fonctions, que des missions d'interprétariat ont continué à lui être confiées par le parquet du tribunal de grande instance de Créteil tout au long des années 2018 et 2019, soit postérieurement à l'avis négatif du procureur de la République et alors même que ce dernier l'a encore convoqué pour une mission d'interprétariat devant la cour d'assises du Val-de-Marne du 27 au 30 avril 2020.
7. M. R... fait valoir, ensuite, que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en retenant que son bureau ne présenterait pas les conditions nécessaires pour un exercice satisfaisant des fonctions d'expert alors qu'une telle condition n'est posée par aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 et le décret du 23 décembre 2004 et alors surtout qu'il exerce des missions d'interprétariat dans les juridictions et non dans un bureau.
Réponse de la Cour
8. Le dossier comporte l'avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil.
9. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
10. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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