Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me COPPINGER (P0053)
Me GUILLEMAIN (P0102)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/04898
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWIW
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. CLUB [6] (RCS de PARIS n°878 795 053), en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce en date du 25 avril 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
SELARL FIDES (RCS de PARIS n°451 953 392) prise en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CLUB [6], par voie d’intervention forcée,
SELARL ASTEREN (RCS de PARIS n°808 344 071) prise en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. CLUB [6], par voie d’intervention forcée,
représentées par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
DEFENDERESSE
S.A.S. BOURSAULT (RCS de PARIS n°582 004 255)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement,
Contradictoire,
Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 avril 2015, la S.A.S. BOURSAULT (ci-après la société BOURSAULT) a donné à bail commercial à la S.A. [5] CLUB, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. CLUB [6] (ci-après la société CLUB [6]) à la suite d’un apport partiel d’actif en date du 9 décembre 2019, des locaux à destination de “centre sportif et de remise en forme et toutes activités accessoires (...)”, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bail a été conclu pour une durée de 10 années dont 9 années fermes à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2025, moyennant le versement d’un loyer annuel de 750.000 euros, hors taxes et hors charges.
Dans le contexte de la fermeture administrative de son établissement liée aux mesures gouvernementales prises pendant la crise sanitaire, la société CLUB [6] a, par courriel du 21 octobre 2020, avisé le bailleur qu’elle suspendait le règlement du 4ème trimestre 2020 compte-tenu du manque de visibilité liée à la nouvelle fermeture de son établissement.
La société CLUB [6] a sollicité la désignation d’un mandataire ad’hoc devant le tribunal de commerce, laquelle est intervenue le 19 novembre 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2021, la société BOURSAULT a fait signifier à la société [5] CLUB à l’adresse des lieux loués par la société CLUB [6]:
- un premier commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 236.595,37 euros au titre du loyer du 2ème trimestre 2020 ;
- un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant cette fois sur la somme de 120.837,17 euros au titre des régularisations de charges des années 2018 et 2019, les charges des 2ème et 3ème trimestres 2020, ainsi que le solde du loyer du 3ème trimestre 2020.
Par courrier de son conseil en date du 26 février 2021, la société CLUB [6] a contesté la régularité de ces actes, relevé que les impayés s’inscrivaient dans le contexte de la crise sanitaire la privant de toute possibilité d’exploitation et proposé au bailleur un échange afin de parvenir à une solution amiable.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 mars 2021, la société BOURSAULT a fait signifier à la société CLUB [6] :
- une sommation de payer portant sur la somme de 529.902,84 euros au titre des loyers et charges des échéances du 4ème trimestre 2020 et du 1er trimestre 2021 ;
- un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 120.436,14 euros.
Puis, par courrier de son conseil en date du 26 mai 2021, la société CLUB [6] a mis en demeure la société BOURSAULT de lui rembourser sous quinzaine la somme de 90.310 euros correspondant au montant de taxes indûment réclamées.
Par courrier officiel en réponse de son conseil en date du 8 juillet 2021, la société BOURSAULT a contesté la demande de remboursement des taxes.
Par acte délivré le 6 août 2021, la société BOURSAULT a fait assigner la société CLUB [6] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.358.159,01 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société CLUB [6] à verser à la société BOURSAULT la somme provisionnelle de 1.358.159,01 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 8 juillet 2021, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CLUB [6] a interjeté appel de cette décision et a parallèlement saisi le Premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance rendue.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le Premier Président de la cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande.
Par un arrêt rendu le 10 mars 2022 et signifié à la société locataire le 6 avril 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris quant au quantum de la provision et a condamné la société CLUB [6] à verser à la bailleresse la somme provisionnelle de 603.000 euros.
Parallèlement, se prévalant d’un rapport d’expertise unilatérale établi par Monsieur [Z] [U] en date du 18 février 2021 et par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 29 mars 2021, la société CLUB [6] a sollicité la révision triennale du loyer à la baisse, se prévalant d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative et sollicitant la fixation du loyer révisé à la somme annuelle de 207.000 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes d’un mémoire préalable signifié par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2021, la société CLUB [6] a réitéré sa demande de révision triennale puis, en l’absence de réponse de la société BOURSAULT, l’a, par acte délivré le 2 mars 2022, assignée devant le juge des loyers commerciaux de ce tribunal aux fins d’obtenir la fixation judiciaire du loyer révisé.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [O], remplacé par Monsieur [M] par ordonnance du 6 avril 2023.
Par acte délivré le 19 avril 2022, la société CLUB [6] a fait assigner devant ce tribunal la société BOURSAULT aux fins de voir :
“JUGER la Société CLUB [6] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et par conséquent,
JUGER que les loyers et charges réclamés au titre des périodes de fermetures administratives imposées dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 sont inexigibles ;
JUGER qu’il ne peut y avoir lieu à compensation entre le dépôt de garantie détenu par la Société BOURSAULT et les sommes réclamées au titre du Bail ;
JUGER que la clause résolutoire ne saurait être mise en œuvre par la Société BOURSAULT ;
CONDAMNER la Société BOURSAULT à rembourser à la Société CLUB [6] la somme de 165.789,58 euros au titre de la taxe foncière payée entre les années 2016 et 2019 et de la régularisation du paiement du loyer du 3ème trimestre 2020 ;
CONDAMNER la Société BOURSAULT à payer à la Société CLUB [6] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société BOURSAULT aux entiers dépens.
REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires de la Société BOURSAULT”.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties une médiation judiciaire, laquelle a été refusée par la partie défenderesse.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CLUB [6], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 avril 2023.
La société BOURSAULT a déclaré sa créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à titre privilégié, à hauteur de 1.561.088,48 euros le 13 janvier 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juin 2023, elle a déclaré sa créance postérieure au redressement judiciaire à titre privilégié à hauteur de 300.852,38 euros.
La société BOURSAULT a, par acte délivré le 25 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB [6], sollicitant :
- la fixation du montant de sa créance, à titre privilégié, née antérieurement au 2 ou au 3 novembre 2022 à la somme de 1.561.088,48 euros ;
- la condamnation de la société CLUB [6] représentée par son liquidateur judiciaire au paiement des sommes de :
- 300.852,38 euros, “à parfaire”, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal de base majoré de 4 points à compter du 21 juin 2023, outre capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus depuis une année entière et consécutive, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes postérieurs à la procédure collective;
- 30.085,23 euros, “à parfaire”, au titre de la pénalité contractuelle de 10 % ;
- 400.000 euros au titre des réparations locatives ;
- 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement, avec distraction au profit de la SCP GUILLEMAIN-PANEPINTO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01632, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 26 février 2024.
Suivant des conclusions notifiées le 24 mai 2024, la SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB [6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire de la société CLUB [6] sollicite, au visa des articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] et que les dépens de l’instance soient réservés.
La SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire de la société CLUB [6] soutient qu’au delà des moyens soulevés pour contester l’exigibilité des loyers pendant la période de la crise sanitaire, l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la fixation du loyer révisé est susceptible d’avoir une incidence sur le quantum de la créance alléguée par la société BOURSAULT.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2024, la société BOURSAULT demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
- Débouter la société CLUB [6] représentée par son liquidateur judiciaire SELARL FIDES prise en la personne de Maître [B] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner en conséquence la société CLUB [6] représentée par son liquidateur judiciaire SELARL FIDES prise en la personne de Maître [B] [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de SCP GUILLEMAIN-PANEPINTO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BOURSAULT réplique que la présente procédure a pour objet de constater et de fixer le montant de sa créance au moment de la procédure collective ; que s’il venait à résulter de la procédure en fixation du loyer révisé que la société CLUB [6] pouvait prétendre à compter de la date d’effet de la révision légale à un loyer d’un montant inférieur à celui contractuellement appelé, seul le juge commissaire serait compétent pour admettre définitivement la créance de la société BOURSAULT et en fixer le quantum. Elle ajoute qu’elle forme une demande de paiement au titre des réparations locatives à la suite de la restitution des locaux, et dont le quantum demeure étranger au montant supposé du loyer révisé.
Enfin, s’agissant de la demande de paiement pour les échéances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, elle soutient que rien ne justifie un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans la mesure où dans l’hypothèse d’une baisse du montant du loyer par le jeu de la révision légale, la société CLUB [6] représentée par la SELARL FIDES aura toujours la possibilité d’opposer l’exception de compensation à son créancier.
Elle conclut dès lors au rejet de la demande de sursis à statuer.
L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 16 septembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1°) du code de procédure civile, dans sa rédaction nouvelle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de ce texte, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il revient alors au juge d’apprécier, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’opportunité d’une telle mesure, la survenance de l’événement devant avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Il ressort de l’assignation délivrée à la demande de la société BOURSAULT à l’encontre de la SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB [6], qu’elle demande au tribunal, notamment :
- la fixation du montant de sa créance, à titre privilégié, née antérieurement au 2 ou au 3 novembre 2022 à la somme de 1.561.088,48 euros ;
- la condamnation de la société CLUB [6] représentée par son liquidateur judiciaire au paiement des sommes de :
- 300.852,38 euros, “à parfaire”, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal de base majoré de 4 points à compter du 21 juin 2023, outre capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus depuis une année entière et consécutive, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes postérieurs à la procédure collective;
- 30.085,23 euros, “à parfaire”, au titre de la pénalité contractuelle de 10 % ;
- 400.000 euros au titre des réparations locatives.
Dès lors que l’instance au fond a été introduite avant l’ouverture de la procédure collective, la juridiction du fond se substitue au juge commissaire pour statuer sur la créance.
Or, la procédure de fixation judiciaire du loyer révisé en cours est susceptible d’affecter le montant du loyer à compter du 29 mars 2021 et le quantum de la créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de la société BOURSAULT de fixation du montant de sa créance, à titre privilégié, sur la période comprise entre le 29 mars 2021 et le 2 novembre 2022 et ce, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des loyers commerciaux ou d’un accord des parties sur le montant du loyer révisé. En effet, et ainsi que le relève la société BOURSAULT, le seul dépôt du rapport d’expertise judiciaire n’est pas suffisant pour permettre aux parties et au tribunal qui statuera au fond de prendre en compte le quantum du loyer révisé.
S’agissant de la demande de condamnation au paiement des sommes de 300.852,38 euros au titre de la créance postérieure à la procédure collective et de 30.085,23 euros, “à parfaire”, au titre de la pénalité contractuelle de 10 % qui dépend du montant de la créance postérieure, force est de constater que son principe et son quantum dépendent également des suites qui seront apportées à la demande de fixation judiciaire du loyer révisé. Dès lors, il sera également sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des loyers commerciaux ou d’un accord des parties sur le montant du loyer révisé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
L’équité et le sens de la présente ordonnance ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La société BOURSAULT sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur la demande formée par la société BOURSAULT de fixation de la créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective sur la période comprise entre le 29 mars 2021 et le 2 novembre 2022, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des loyers commerciaux dans le cadre de la procédure de fixation judiciaire du loyer révisé enregistrée sous le n° de RG 22/02947 ou d’un accord des parties sur le montant du loyer révisé,
Sursoit à statuer sur la demande formée par la société BOURSAULT de condamnation au paiement des sommes de 300.852,38 euros au titre de la créance postérieure à la procédure collective et de 30.085,23 euros, “à parfaire”, au titre de la pénalité contractuelle de 10 % dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des loyers commerciaux dans le cadre de la procédure de fixation judiciaire du loyer révisé enregistrée sous le n° de RG 22/02947 ou d’un accord des parties sur le montant du loyer révisé,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Déboute la société BOURSAULT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CLUB [6],
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE