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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-41.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.229

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire, (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de l'Orchestre de Paris, dont le siège est ... (8ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1967 en qualité de violoncelliste par l'Orchestre de Paris, et licencié le 1er août 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement pour insuffisance ou incompétence professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs et suffisamment précis ; qu'en se fondant en l'espèce sur les allégations vagues et invérifiables du directeur musical, lequel ne faisait référence à aucun incident précis qui se serait produit au cours d'un concert ou d'une répétition, pour retenir en dépit de l'opposition de tout l'orchestre, l'insuffisance professionnelle d'un instrumentiste expérimenté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant, d'un côté, que la valeur professionnelle du violoncelliste était certaine, et qu'il subissait toujours avec succès les épreuves périodiques de contrôle ce qui attestait de son aptitude en tant que musicien d'orchestre et de l'autre côté son insuffisance professionnelle au sein de l'orchestre, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'offre de réintégration faite par l'employeur ne constituait pas, à tout le moins, une reconnaissance implicite de l'inanité du grief d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans se contredire, le conseil de prud'hommes a relevé que le directeur musical avait mis en évidence de manière très circonstanciée le défaut de concentration, le manque d'esprit de corps, la faible intégration dans le travail du groupe et la "mémoire très réduite des indications données aux répétitions" de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Orchestre de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz