Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.788
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° T 18-20.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... O... et P... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société M... K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. V... C...,
2°/ à Mme D... C..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Z... O... et P... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 février 2012, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 23 février 2012, a prononcé la liquidation judiciaire de M. C... et désigné la SELARL M... K... en qualité de mandataire liquidateur (le liquidateur) ; que, suivant acte reçu le 21 mars 2012 par M. O..., notaire associé de la société civile professionnelle O... et E... (la SCP), M. C... a participé à la vente d'une maison dont il était copropriétaire indivis et dont la part du prix lui revenant a été versée le 17 avril 2012 à sa fille, Mme C... ; qu'estimant que la SCP avait commis une faute en répartissant ainsi la part du prix de vente qui revenait à M. C..., le liquidateur a engagé contre elle une action en indemnisation du préjudice subi par la liquidation judiciaire ; que la SCP a appelé Mme C... en intervention forcée, aux fins de restitution de l'indu ;
Attendu que, pour condamner la SCP à payer une somme au liquidateur et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que le passif de la liquidation judiciaire s'élevait à un certain montant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce passif ne pouvait être apuré avec les autres actifs et si, en conséquence de la faute imputée au notaire, la liquidation judiciaire accusait une insuffisance d'actif, seule de nature à caractériser l'existence d'un préjudice causé par la faute du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne aux dépens la SELARL M... K..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. C... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Z... O... et P... E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP O... et E... à payer à la Selarl K..., ès qualités, une somme de 4 millions de F CFP à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR débouté la SCP O... et E... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement rappelé les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce selon lesquelles : « Article L. 641-9 Créé et modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 – Article 1er et 104. Complété par l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, art. 5 étendu par l'ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 (art. 1) I - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que ces dispositions sont d'ordre public et opposables erga omnes à partie de la publication du jugement de liquidation judiciaire intervenue en l'espèce le 23 février 2012 ; que la SCP O... et E... avait l'obligation, en vertu de ces dispositions, en sa qualité de notaire chargé d'assurer la validité et l'efficacité de la vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de M. V... C..., mais en liquidation judiciaire, de délivrer les fonds à la liquidation judiciaire ; que cette obligation est impérative, le notaire ne saurait s'y soustraire étant observé qu'il le peut d'autant moins qu'il ne conteste pas avoir été destinataire en temps utile d'information relative à la liquidation judiciaire du vendeur par le courrier qui lui a été adressé par le mandataire liquidateur le 15 mars 2012, réceptionné le 21 mars 2012, alors que les fonds ont été virés au profit de D... C... par le notaire le 17 avril 2012 ; que la faute de la SCP O... et E... a causé un préjudice direct à la liquidation judiciaire puisque les fonds ne lui ont pas été attribués par le seul fait de la négligence imputable au notaire ; que la SCP O... et E... sera donc déboutée de sa demande, l'action du mandataire liquidateur étant bien fondé au regard des dispositions précitées et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que la règle du dessaisissement est d'ordre public et produit ses effets à l'égard des tiers ; que la SCP Z... O... et P... E... soutient qu'une vente immobilière dont le prix revenait partiellement à V... C... est intervenue avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'au-delà du fait que la SCP Z... O... et P... E... ne justifie pas de cette vente et qu'elle n'en indique même pas la date, V... C... s'est trouvé dessaisi immédiatement et de plein doit de l'administration et de la disposition de ses biens à compter du 6 février 2012 ; qu'expressément informée de l'existence de la liquidation judiciaire par la Selarl M... K... par courrier du 15 mars 2012 reçu le 21 mars 2012, la SCP Z... O... et P... E... s'est pourtant délibérément dispensée de verser entre les mains de la Selarl M... K... ès qualités une somme de 5 000 000 FCFP revenant à V... C... ; que ces circonstances caractérisent une faute, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute commise par la SCP Z... O... et P... E... a causé un préjudice à la liquidation judiciaire de V... C... dont le passif s'élevait au 8 août 2012 à la somme de 6 373 537 FCFP ; que la Selarl M... K... ne sollicite pas de mesure d'investigation, qu'elle cantonne sa demande à la somme de 4 000 000 FCFP alors que la SCP Z... O... et P... E... reconnaît avoir reçu en sa comptabilité une somme de 5 000 000 FCFP revenant au débiteur saisi sans la reverser entre les mains du mandataire liquidateur ; que le tribunal ne peut statuer ultra petita ; qu'il condamnera en conséquence la SCP Z... O... et P... E... à payer à la Selarl M... K... la somme de 4 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'indemnisation doit être à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en se bornant à constater, pour condamner le notaire à qui il était imputé à faute d'avoir versé le prix de vente au débiteur dessaisi plutôt qu'à son liquidateur, ès qualités, à payer la somme de 4 millions de F CFP au liquidateur, ès qualités, que le passif de la liquidation judiciaire s'élevait à la somme de 6 373 537 F CFP, sans rechercher si ce passif ne pouvait être apuré avec les autres actifs de la liquidation judiciaire et si, en conséquence de la faute imputée au notaire, la liquidation judiciaire accusait une insuffisance d'actif, seule de nature à caractériser l'existence d'un préjudice causé la liquidation judiciaire par la faute imputée au notaire et, le cas échéant, sa mesure, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP O... et E... de sa demande tendant à voir condamner M. D... C..., ayant reçu indument les fonds, à lui payer la somme de 5 000 000 millions de F CFP en restitution des desdits fonds reçus, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE cette action repose sur un principe d'équité qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, D... C... s'est enrichi aux dépens non pas du notaire, la SCP Berninaud et E..., mais aux dépens de la liquidation judiciaire ; que le notaire n'est pas créancier des fonds perçus et la faute qui lui est imputable s'apprécie de manière autonome par rapport au bénéfice qui en a été retiré par le tiers à la liquidation judiciaire de sorte que la SCP O... et E... n'est aucunement fondée à se prévaloir d'un appauvrissement à l'encontre de D... C... ; que la SCP O... et E... doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE le notaire qui a procédé à un paiement indu et est condamné à payer une seconde fois entre les mains du véritable créancier, peut agir en répétition de l'indu contre celui qui a reçu indument le premier paiement ; qu'en déboutant la SCP O... et E... de son action en répétition contre Mme D... C... aux motifs erronés que cette dernière s'était enrichie aux dépens non pas du notaire mais de la liquidation judiciaire, quand, à admettre que le notaire ne se soit pas valablement libéré du prix de vente entre les mains de M. V... C... (ou Mme D... C... désignée par lui pour le recevoir), et qu'à défaut de paiement libératoire, il devait payer une seconde fois entre les mains du liquidateur judiciaire, ès qualités, Mme D... C... s'était bien enrichie aux dépens du notaire et s'exposait à devoir lui restituer les sommes indument reçues, la cour d'appel a violé l'article 1376, devenu 1235, du code civil.
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