Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-81.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.446
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 9 février 1995, qui l'a condamné pour homicide volontaire et délits connexes, à 20 ans de réclusion criminelle, a fixé à 13 ans la durée de la période de sûreté et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, des articles 231 et 593 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de certaines pièces du dossier de la cour d'assises de la Haute-Garonne, ayant condamné l'accusé à une peine de 10 ans de réclusion criminelle le 13 mai 1970 ;
"alors, d'une part, que s'agissant d'une condamnation antérieure de plus de vingt ans aux faits reprochés à l'accusé, le rappel des circonstances d'un crime ancien ne pouvait qu'aggraver artificiellement la situation de l'accusé et compromettre les droits de sa défense, en méconnaissant au surplus les limites de la saisine de la cour d'assises ;
que le principe d'impartialité des juridictions de jugement a ainsi été violé ;
"alors, d'autre part, que faute de préciser quelles pièces de ce précédent dossier auraient été lues, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle sur le respect du principe d'impartialité et des droits de la défense, et sur le respect de la saisine de la cour d'assises" ;
Attendu qu'en donnant lecture, sans observation des parties, de certaines pièces du dossier de la cour d'assises de la Haute-Garonne qui a condamné l'accusé à une peine de 10 ans de réclusion criminelle le 13 mai 1970, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
Qu'il n'a pas manqué à son devoir d'impartialité, dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, qu'il a, au cours de la lecture de ces pièces, manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
Qu'il n'a pas davantage excédé les limites de la saisine de la cour d'assises, les lectures critiquées ayant eu pour objet de définir la personnalité de l'accusé au regard des faits que la Cour avait compétence pour juger ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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