Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00914
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00914
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00914 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVQW
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [G] [K]
c/ S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BENSA-TROIN
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 5] le 11 mai 1983 à l’âge de 8 ans, ce dernier, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [V] [N] assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES alors qu’il traversait la chaussée.Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [G] [K] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
- une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [G] [K] réitère ses demandes initiales.
Il expose que son état de santé s’est à nouveau aggravé à compter de 2020 suites à des douleurs au niveau du mollet et de la jambe gauche ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l’ablation d’une exostose du tibia gauche. Il ajoute que le Docteur [D], a été désigné par une ordonnance de référé du 21 février 2023 et qu’il a rendu son rapport le 12 janvier 2024 aux termes duquel il relève une aggravation de son état au 21 mai 2021, une date de consolidation au 13 septembre 2023, une incapacité temporaire de travail pendant plus de deux ans et une inaptitude définitive à assumer la profession de chauffeur de bus en retenant des souffrances endurées de 3,5/7. Il précise s’être rapproché en vain à plusieurs reprises de la compagnie GMF afin d’obtenir le versement d’une provision complémentaire, se retrouver dans une situation financière des plus précaires et subir une perte de gains non négligeable, en ajoutant que l’obligation d’indemnisation pesant sur la compagnie d’assurances n’est pas sujette à contestation. Il ajoute que l’urgence de la situation justifie de lui allouer en référé une provision complémentaire dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GMF ASSURANCES sollicite :
- le rejet des demandes,
- à titre subsidiaire de réduire à la somme de 4000 euros le montant de la provision,
- le rejet des autres demandes.
Elle expose que Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mai 1983 ayant fait l’objet de plusieurs expertises en aggravation, qu’il a sollicité la désignation d’un expert à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 février 2023 et que ce dernier a déposé son rapport en relevant que les séquelles liées à l’aggravation étaient consolidées. Elle fait valoir que la liquidation du préjudice de ce dernier doit être effectuée au fond, qu’il ne justifie pas d’éléments l’empêchant de présenter une telle demande d’indemnisation définitive et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de procéder à la liquidation du préjudice sous couvert de l’allocation d’une provision complémentaire. Elle ajoute que le montant de la provision sollicitée est tout à fait excessif eu égard à l’état séquellaire retenu à 7 % et que si le juge des référés devait allouer une provision, elle devrait être limitée à 4000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision complémentaire :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 14 mars 2011, M.[N] et la SA GMF ASSURANCES ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [K], suite à l’accident du 11 mai 1983, la somme de 421 694,33 euros à Monsieur [K] en réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance du 21 février 2023, une nouvelle expertise médicale de Monsieur [K] a été ordonnée par le juge des référés et confiée à Monsieur [D], expert judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 janvier 2024 que :
- Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation en 1983 au cours duquel il a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie délabrante du tiers supérieur de la jambe gauche ainsi qu’une fracture fermée et déplacée du quart inférieur des deux os de la jambe gauche. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique et a par la suite subi une nouvelle hospitalisation en raison d’un sepsis au niveau de la plaie,
- il a été procédé à plusieurs expertises successives en 1984, en 2002, en 2003 puis en 2009 ayant conclu à une aggravation de son état,
- que postérieurement à la dernière expertise médicale du 6 mai 2009 et à compter de 2020 ce dernier a présenté des douleurs au niveau du mollet de la jambe gauche qui se sont progressivement aggravées et qu’il a été constaté une exostose tibiale antérieure très longue et très acérée,
- qu’il a été en arrêt de travail à compter du 13 juin 2021 puis a subi une intervention chirurgicale le 6 octobre 2021, ce dernier ayant pu regagner son domicile le lendemain,
- le 20 décembre 2021, il a été admis en hospitalisation de jour à hauteur de cinq séances par semaine et ce jusqu’au 3 mars 2022
- une contention par botte a été préconisée pendant six semaines en raison d’une fracture au niveau du premier cunéiforme, des difficultés pour marcher étant relevées avec un déficit du releveur du pied gauche
- que parallèlement aux soins orthopédiques entrepris, il a été constaté une décompensation anxiodépressive en rapport avec des algies et une impotence fonctionnelle ayant fait l’objet d’une nouvelle prise en charge psychiatrique à compter d’octobre 2021 et la prise d’un traitement anxiolytique pendant plusieurs mois, ce dernier se plaignant notamment de douleurs au niveau du membre inférieur gauche affectant le pied et le genou
- que postérieurement à la précédente expertise du 6 mai 2009, les lésions et les soins entrepris sont à rapporter à une aggravation de l’état de santé de Monsieur [K] en rapport certain et direct avec l’accident du 11 mai 1983, le point de départ de l’aggravation se situant le 21 mai 2021 et la date de consolidation au 13 septembre 2023
- que l’aggravation des séquelles présentées au niveau du membre inférieur gauche et son état de santé ont justifié l’acquisition d’une voiture à boite automatique, qu’il exerçait depuis 2016 la profession de chauffeur de bus mais qu’il demeure définitivement inapte à assumer cet emploi, les pertes de gains professionnels futurs demeurant à l’appréciation du tribunal
- que le déficit fonctionnel temporaire oscille entre 25 et 60 % selon la période entre le 6 octobre 2021 et le 13 septembre 2023
- son état de santé nécessite une majoration d’assistance par tierce personne d’une demi-heure par jour
- que les souffrances endurées en rapport avec l’aggravation sont évaluées à 3,5/7
- que le quantum d’aggravation imputable suite à l’accident peut être évalué à 7 %
- qu’il n’existe pas de nouveau préjudice d’agrément, ni d’établissement
Bien que la SA GMF ASSURANCES sollicite à titre principal le rejet de la demande au motif qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider définitivement le préjudice, force est de relever que Monsieur [K] sollicite l’allocation d’une provision complémentaire qui viendra en déduction de l’indemnisation définitive en faisant notamment état de l’urgence de la situation liée à son inaptitude définitive à exercer la profession de chauffeur de bus et ses difficultés financières.
Il verse à ce titre, une attestation de son ancien employeur, la Régie Ligne d’Azur du 10 janvier 2024 mentionnant que pendant la période d’arrêt maladie du 26 juin 2021 au 12 septembre 2023, il a subi une perte nette de 32 315.18 euros correspondant à des primes et maintien de salaire.
Il ajoute n’avoir perçu aucune provision s’agissant de cette nouvelle aggravation et justifie avoir adressé un courrier le 15 mars 2024 puis le 26 mars 2024 à la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtention d’une provision complémentaire en vain.
Dès lors, l’aggravation de son état en lien direct avec l’accident de la circulation 1983, depuis la dernière expertise, les soins qu'elles ont entraînés, l’intervention chirurgicale qui en est résultée, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel et son inaptitude définitive à exercer la profession de chauffeur de bus, commandent de lui allouer une provision complémentaire qui viendra en déduction de son indemnisation définitive, qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à la somme de 25 000 euros.
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA GMF sera condamné à payer à M.[G] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la SA GMF ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à payer à M.[G] [K] une indemnité provisionnelle complémentaire de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à payer à M.[G] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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