Tribunal Administratif de Lyon, 22 février 2024. 2300468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2300468
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société Auto Finance, représentée par la SELAS Fiducial Legal by Lamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées BY 193, 195 et 197, situées sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, de deux emplacements réservés ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et de l'habitat ne contient aucune indication quant aux raisons pour lesquelles l'emplacement réservé de voirie n° 55 a été étendu dans de telles proportions et ne justifie pas de la création de l'emplacement réservé n° 71, en méconnaissance de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme ;
- il existe des contradictions manifestes entre les dispositions du rapport de présentation et le document graphique du règlement ;
- la modification de l'emplacement réservé n° 55 et la création de l'emplacement réservé n° 71 méconnaissent l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et R. 151-48 de ce code, leur largeur et leur longueur n'étant pas définies ;
- la modification de l'emplacement réservé n° 55 et la création de l'emplacement réservé n° 71 ne sont assises sur aucun projet réel traduisant l'intention de la métropole de réaliser les équipements objets de la réserve et ne prennent pas en compte les études urbaines réalisées entre 2015 et 2020 à l'occasion de la création de la zone d'aménagement concerté des Alagniers ;
- les dimensions de ces emplacements réservés sont disproportionnées au regard de l'affectation à laquelle ils seraient destinés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Auto Finance le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la société Auto Finance ne démontrant pas être propriétaire des parcelles cadastrées BY 193, 195 et 197 qui sont situées sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape ;
- les moyens soulevés par la société Auto Finance ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Karpenschif, pour la société Auto Finance, requérante,
- et les observations de Me Magana, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 novembre 2022, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat. La société Auto Finance en demande l'annulation en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées BY 193, 195 et 197, situées sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, de deux emplacements réservés.
2. La société Auto Finance, qui a son siège social dans l'Ain, soutient sans l'établir être propriétaire des parcelles cadastrées BY 193, 195 et 197 situées sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape. La métropole de Lyon est dès lors fondée à faire valoir que cette société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Auto Finance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la société Auto Finance une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auto Finance est rejetée.
Article 2 : La société Auto Finance versera à la métropole de Lyon une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto Finance et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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