Texte intégral
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00254 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNEB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [Y] [K], née le 14 août 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1];
représentée par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEUR
M. [T] [B], demeurant [Adresse 2];
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 novembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de Madame [Y] [K], une expertise judiciaire des désordres affectant l'automobile dont elle dit avoir fait l'acquisition auprès de Monsieur [C] [S] et contrôlé par la société par actions simplifiée (SAS) ACACIA CONTROLE TECHNIQUE VALENCIENNES. La mesure d'instruction a été confiée à Monsieur [J] [Z].
Par acte du 4 octobre 2024, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 28 novembre 2023 soient rendues communes et opposables au défendeur.
À l'appui de sa demande, Madame [Y] [K] expose que dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [C] [S] et à la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE [Localité 4], le juge des référés a, par décision du 28 novembre 2023, ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [Z].
Elle fait valoir que, le 25 octobre 2023, Monsieur [B] a établi une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est l'ancien propriétaire du véhicule litigieux et qu'il l'a lui-même cédé au défendeur principal ; que par mail du 23 août 2023, l'expert affirme qu'il n'est pas opposé à l'extension des opérations d'expertise auprès de Monsieur [B].
Monsieur [T] [B] n'a pas comparu, ni été représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension de l'expertise à Monsieur [T] [B] :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, se plaignant de désordres affectant le véhicule de marque PEUGEOT, acquis auprès de Monsieur [S], Madame [K] a assigné le vendeur et la SAS ACACIA CONTROLE TECHNIQUE VALENCIENNES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé afin que soit organisée une expertise de l'automobile en question ; que par ordonnance du 28 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la demande d'expertise de Madame [Y] [K].
Il en ressort également que le 25 octobre 2023, Monsieur [T] [B] a établi une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il est l'ancien propriétaire du véhicule litigieux qu'il a lui-même cédé au défendeur principal, Monsieur [S] ; que dans ce cadre, l'expert a été interrogé et, dans un mail du 23 août 2024, a confirmé qu'il n'était pas opposé à l'extension des opérations d'expertise à Monsieur [B].
Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame [K] justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient réalisées au contradictoire de Monsieur [B].
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie du défendeur, il convient de déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [Z] par décision du 28 novembre 2023 communes et opposables à Monsieur [T] [B].
Sur les dépens :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l'espèce, de condamner Madame [Y] [K] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d'expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [T] [B] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [Z] en qualité d'expert ;
DISONS que Madame [Y] [K] communiquera sans délai à Monsieur [T] [B] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [T] [B] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [Y] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que faute de consignation par Madame [Y] [K] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [T] [B] sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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