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Cour de cassation, 25 mars 1991. 87-15.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.557

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fédération nationale d'achat des cadres (FNAC), dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambre civile réunies), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), 2°/ La société ITT Océanic, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ Mme Marie-Josèphe Z..., née X..., demeurant ... (16e), 4°/ La compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège social est ... (9e), 5°/ La compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège social est ... (9e), 6°/ M. Guy Y..., demeurant ... (16e), 7°/ La société Office de rénovation immobilière (ORI), dont le siège social est ... (16e), 8°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne, dont le siège social est ... (10e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Capron, avocat de la société Fédération nationale d'achat des cadres (FNAC), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) et de la société ITT Océanic, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice, de M. Y... et de la société Office de rénovation immobilière (ORI), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a, le 22 août 1972, acheté à la Fédération nationale d'achat des cadres (FNAC) un appareil de télévision de marque ITT Océanic ; que, le 3 mars 1973, le feu a pris naissance dans ce téléviseur, réparé à plusieurs reprises par la FNAC et, en dernier lieu, le jour du sinistre ; que le feu s'est propagé dans l'appartement de M. Y..., dans des locaux donnés par celui-ci en location à la société Office de rénovation immobilière (ORI), dont il était le gérant, ainsi que dans la cage d'escalier ; que Mme Z..., occupant un appartement situé à l'étage au-dessus, a été atteinte de brûlures ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 1987), statuant sur un second renvoi après cassation, a condamné la FNAC, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), à payer certaines sommes d'argent à M. Y... et à son assureur, la compagnie La Protectrice, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ; qu'il a condamné la FNAC à payer d'autres sommes, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à la société ORI et à son assureur, La Protectrice, à la compagnie La Lutèce, assureur de la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble et subrogée à celle-ci, ainsi qu'à Mme Z... ; qu'il a encore débouté la FNAC de l'action en garantie qu'elle avait formée contre ITT Océanic ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la FNAC reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu sa responsabilité, au motif que "la FNAC ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité tenant aux décisions judiciaires déjà intervenues", alors que, selon le moyen, d'une part, en refusant d'examiner ce qui avait été jugé sur les actions dirigées contre la FNAC par les décisions déjà rendues dans la même instance, pour la raison que la FNAC ne soulevait pas la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, l'arrêt attaqué a violé l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours d'une même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher ce qui avait été jugé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article, dès lors que la première cour de renvoi a opposé aux actions exercées contre la FNAC l'autorité de la chose jugée et que sa décision n'a été cassée que pour non-respect du principe de la contradiction avant de soulever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public de la chose jugée ; Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne les demandes présentées contre la FNAC pour vice caché par M. Y... et son assureur, que le premier arrêt d'appel rendu dans cette affaire (Paris, 9 novembre 1977) a écarté cette action rédhibitoire, au seul motif qu'elle était sans intérêt en raison de la condamnation d'ITT Océanic, prononcée par la même décision, à réparer leur entier préjudice ; que cet arrêt a été cassé par la Deuxième chambre civile le 14 novembre 1979 en ce qu'il a condamné ITT Océanic ; que le rejet de l'action rédhibitoire a été atteint par cette cassation dès lors qu'il était dans un lien de dépendance nécessaire avec la condamnation d'ITT Océanic ; que, depuis cette première cassation, la responsabilité de la FNAC du fait d'un vice caché à l'égard de M. Y... et de son assureur n'a été écartée par aucune des décisions intervenues dans cette affaire, la première cour de renvoi (Angers, 3 décembre 1982) ayant estimé n'être saisie que de la responsabilité délictuelle d'ITT Océanic, qu'elle n'a du reste pas retenue ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a méconnu aucune décision passée en force de chose jugée qui aurait écarté l'action rédhibitoire formée contre la FNAC par M. Y... et son assureur ; Attendu, ensuite, en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de la FNAC à l'égard des personnes autres que M. Y... et son assureur, que la décision de la première cour d'appel de renvoi (Angers, 3 décembre 1982), ayant écarté cette responsabilité, a été cassée par la Deuxième chambre civile le 9 janvier 1985 pour ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle avait soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité délictuelle d'ITT Océanic ; qu'il s'ensuit qu'aucune décision passée en force de chose jugée écartant la responsabilité délictuelle de la FNAC ne subsistait lorsque l'instance a été portée devant la seconde cour de renvoi ; que c'est dès lors sans méconnaître aucune décision contraire passée en force de chose jugée que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité délictuelle de la FNAC à l'égard de la société ORI, de son assureur, de La Lutèce et de Mme Z... ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la FNAC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action en garantie qu'elle avait formée contre ITT Océanic et son assureur, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne s'expliquant pas sur la date à laquelle le vice caché a existé, et alors que, d'autre part, les juges du second degré se sont contredits dans leurs motifs en énonçant, pour accueillir l'action de M. Y... contre la FNAC, que le vice du téléviseur existait au moment de la vente, le 24 août 1972, et en indiquant, pour écarter l'action en garantie de la FNAC contre ITT Océanic qu'il est probable que le vice n'a existé qu'à compter du mois de décembre 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'existence d'un vice caché antérieurement à la vente de l'appareil par ITT Océanic à la FNAC n'était pas rapportée par celle-ci et que l'expert avait émis une hypothèse qui, en tout état de cause, éliminait toute certitude quant à l'existence d'un vice préexistant à cette vente ; que, dès lors, c'est sans se contredire que les juges du second degré ont estimé que la FNAC n'était pas fondée à rechercher la garantie d'ITT Océanic en sa qualité de fabricant vendeur de l'appareil ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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