Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02911
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYOS
AFFAIRE :
Mme [R] [K] épouse [O] venant au droit de Monsieur [Y] [O] et Mme [V] [O], mineure, représentée par Madame [R] [K] venant au droit de Monsieur [Y] [O]
C/
S.A.S. ALINE IMMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES
Section : C
N° RG : 19/00391
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mme [R] [K] épouse [O] venant au droit de Monsieur [Y] [O] et Mme [V] [O], mineure, représentée par Madame [R] [K] venant au droit de Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
S.A.S. ALINE IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Anthony BRICE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Par lettre du 28 mars 2016, [Y] [O], salarié de la société ALINEA, a présenté sa démission à cette dernière.
Par lettre du 8 avril 2016, la société ALINEA a indiqué à [Y] [O] que la fin de son préavis interviendrait le 30 avril suivant au soir.
La fin de la relation contractuelle est intervenue le 30 avril 2016.
Le 8 novembre 2018, [Y] [O] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la remise d'une attestation pour Pôle emploi et la condamnation de la société ALINEA à lui payer des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations de chômage.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
Le 26 juin 2019, [Y] [O] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la condamnation de la société ALINE IMMO, venant aux droits de la société ALINEA, à lui payer des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations de retour à l'emploi et à lui remettre des documents de fin de contrat.
Par un jugement de départage du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes en formation de départage a :
- déclaré irrecevables les demandes de [Y] [O] pour cause de prescription ;
- condamné [Y] [O] aux dépens.
Le 4 octobre 2021, [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
En cours d'instance d'appel, [Y] [O] est décédé et Mme [R] [K] veuve [O] et Melle [V] [O] (ci-après les ayants-droits) sont venues à ses droits.
Aux termes de leurs conclusions du 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, les ayants-droits de [Y] [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Aline Immo à leur payer une somme de 29 294 euros nets à titre d'indemnité pour perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 90 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,
- condamner la société ALINE IMMO aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ALINE IMMO demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de [Y] [O] irrecevables ;
- débouter [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes des ayant-droits du salarié :
Considérant que les ayants-droits de [Y] [O] soutiennent que la prescription quinquennale est applicable à leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations de retour à l'emploi à raison du défaut de remise d'une attestation pour Pôle emploi lors de la rupture et à leur demande de remise de documents sociaux ; qu'ils ajoutent que son point de départ doit être fixé au 5 décembre 2018, date à laquelle cet organisme a informé le salarié de l'impossibilité de faire valoir ses droits à allocations à raison de l'absence de ce document ; qu'ils en déduisent qu'aucune prescription ne peut leur être opposée eu égard à la saisine du conseil de prud'hommes en référé en novembre 2018 et au fond le 5 décembre suivant ;
Que la société ALINE IMMO soutient que les demandes des ayants-droits du salarié sont prescrites par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et des dispositions transitoires issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit' ;
Qu'aux termes des alinéas 1er et 2 de l'article L. 1471-1 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, publiée au Journal Officiel de la République Française du 23 septembre 2017 : ' Toute action on portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit./ Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ' ; qu'en application du II de l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : ' L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ' ;
Qu'en l'espèce, la cour retient que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-remise de l'attestation pour Pôle emploi et la demande de remise de documents sociaux de fin de contrat se rattachent à la rupture du contrat de travail ;
Que [Y] [O] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits le 30 avril 2016, dernier jour travaillé et date à laquelle son employeur avait l'obligation de lui remettre l'attestation pour Pôle emploi et les autres documents sociaux de fin de contrat ;
Que par application des dispositions relatives à la prescription et des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus, le délai de prescription relatif aux demandes litigieuses courait en conséquence jusqu'au 30 avril 2018 ;
Qu'eu égard aux saisines du conseil de prud'hommes en référé du 8 novembre 2018 et au fond du 26 juin 2019, il y a lieu de dire l'action des ayants-droits prescrite, comme l'a, à bon droit, estimé le conseil de prud'hommes ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit les demandes irrecevables ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens, étant précisé qu'il a omis de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les ayants-droits de [Y] [O] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [K] veuve [O] et Melle [V] [O], ayants-droits de [Y] [O], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne in solidum Mme [R] [K] veuve [O] et Melle [V] [O], ayants-droits de [Y] [O], aux dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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