Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 1991, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 27 février 1990 au profit de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 30 avril 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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