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Cour d'appel, 28 mars 2002. 1999/5586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/5586

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

1 RG : 1999/5586 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur LORIFERNE, président, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, Monsieur ROUX, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 10 juin 1996, l'association "Groupement d'employeurs des marais" a été créée avec, pour objet, la mise à disposition de ses membres d'un ou plusieurs salariés lié au groupement par un contrat de travail. Les membres fondateurs de cette association étaient l'EARL Nicole X... (entreprise agricole), Monsieur Robert X..., exploitant agricole et Monsieur Thierry X... (salarié de son père, Monsieur Robert X...). L'EARL Nicole X... et Monsieur Robert X... ont été mis en liquidation judiciaire. M° Patrick Dubois, en qualité de mandataire liquidateur de l'association Groupement d'employeurs des marais a fait assigner le 22 décembre 1997, Monsieur Thierry X... en paiement de la somme de 202.207 francs, représentant le montant des créances salariées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 1997, et de la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Thierry X... s'y est opposé. Par jugement du 22 juin 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment : - déclaré nul l'engagement de Monsieur Thierry X... au titre du contrat d'association, - débouté M° Dubois, ès-qualités, de sa demande, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné M° Dubois, ès-qualités, aux dépens. [* M° Dubois, ès-qualités, a relevé appel de cette décision. *] Il demande d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur Thierry X... à lui payer, au titre des créances salariales, la somme de 202.207 francs, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 novembre 1997, et la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose que l'engagement de Monsieur Thierry X..., en qualité de membre fondateur du Groupement, qui n'est pas sans cause, est valable ; qu'il doit, en application de l'article 11 des statuts, être tenu au paiement des dettes salariales, qui s'élèvent à la somme de 202.207 francs. * Monsieur Thierry X... demande de confirmer le jugement critiqué qui a débouté M° Dubois, ès-qualités, de ses demandes, de faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts et de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de condamner l'appelant aux dépens. Il fait valoir que, en l'absence de cause, son engagement est nul ; qu'il n'a jamais été exploitant agricole mais salarié ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de la mise à sa disposition de salariés ; qu'en absence de cause impulsive et déterminante il ne saurait être engagé. Il précise qu'il n'avait aucun intérêt à la création du groupement ; qu'il n'a pas, lui-même, été engagé par le groupement. Il ajoute que, dès lors qu'une liquidation judiciaire est intervenue, le mandataire liquidateur ne peut agir que sur le fondement de l'article 179 de la loi de 1985 et que M° Dubois ne démontre pas l'insuffisance de l'actif. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte de l'article 5 des statuts du Groupement d'employeurs des marais, en date du 10 juin 1996, que les membres fondateurs de cette association sont l'EARL Nicole Y..., Monsieur Robert X..., exploitant agricole, et Monsieur Thierry X..., exploitant agricole ; que ce groupement avait pour but exclusif de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés audit groupement par un contrat de travail (article 2 des statuts) ; que l'article 11 de ces mêmes statuts prévoit que les membres du groupement "sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires" ; que M° Dubois, ès-qualités, qui fait valoir que l'actif du Groupement en liquidation judiciaire ne permet pas le paiement des dettes correspondantes est fondé à agir en paiement des dettes salariales contre l'un des membres du groupement qui s'y est contractuellement engagé ; mais qu'il est soutenu que Monsieur Thierry X... n'avait pas la qualité d'exploitant agricole lors de la création du Groupement ; qu'il était seulement salarié (agent technico-commercial) de Monsieur Robert X... ; que sa qualité de salarié résulte de l'arrêt de la chambre sociale de la présente cour, en date du 21 novembre 2001 ; que, en application de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que, n'ayant pas la qualité d'exploitant agricole et étant lui-même salarié d'un des membres du groupement, Monsieur Thierry Y... n'avait pas d'intérêt immédiat et objectif à l'embauche de salariés et à leur mise en commun lorsqu'il a signé le contrat d'association ; qu'il n'apparait pas que l'engagement de Monsieur Thierry Y... soit autrement causé, par l'intérêt familial de ce dernier, par une intention libérale ou pour garantir son propre emploi dès lors qu'il n'était pas embauché par le groupement ; que dès lors l'engagement de Monsieur Thierry Y... est nul pour défaut de cause ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ; * attendu que la demande en dommages et intérêts de l'intimé n'est pas en l'espèce justifiée ; qu'il n'y a pas lieu, en équité, de condamner M° Dubois, en qualité de mandataire liquidateur du Groupement d'employeurs des marais, à payer à Monsieur Thierry Y... une indemnité en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel ; que M° Dubois, ès-qualités, qui perd son procès, doit en supporter les dépens ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise. Y ajoutant, Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne M° Dubois, ès-qualités, aux dépens d'appel à recouvrer comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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