Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02986 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2KV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00259
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 76 - SEINE MARITIME ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024 prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de Grande Instance de Créteil , dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Maritime.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], qui a une activité de messagerie et fret express, a adressé à la Caisse une déclaration d'accident du travail établie le 16 septembre 2016, indiquant que le 15 septembre 2016, Madame [C], salariée en qualité d'agent de tri depuis 2007, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : "efforts excessifs" ou " faux mouvement, aurait ressenti une douleur dorsale en portant un colis". Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2016 par le Docteur [Y] fait état de : "Lombalgie avec contracture lombaire gauche".
Au regard des éléments du dossier, un accord de prise en charge d'emblée, au titre de la
législation professionnelle, a été notifié à l'assuré et à la société, le 19 mai 2016. Au titre du cet accident, Madame [C] s'est vu prescrire un arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'au 12 octobre 2017, date de guérison, soit 270 jours.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestant l'imputabilité des arrêts à l'accident et la longueur de ceux-ci, puis, le tribunal de grande instance de Créteil d'une contestation sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initialement constatée et a sollicité, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a débouté la société de toutes ses demandes.
La société a fait appel le 2 juin 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2020 en indiquant contester le refus d'ordonner une expertise.
La société a le 25 février 2021 envoyé un acte rectificatif de l'appel en contestant "l'entier jugement".
A l'audience du 9 juin 2023, les deux affaires ont été jointes et renvoyées d'office au 15 décembre 2023.
La société [5] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil.
- Ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert
qui aura pour mission de:
- Se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [T] [C] par la CPAM et/ou son service médical,
- Retracer l'évolution des lésions de Mme [C] et mentionner les éventuelles hospitalisations de la salariée,
- Déterminer si l'ensemble des lésions a l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 15 septembre 2016,
- Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables a cet accident du travail,
- Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
-fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [T] [C] directement et uniquement imputable a l'accident du travail survenu le 15 septembre 2016 doit être considéré comme consolidé,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces. en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés;
- Ordonner la communication de l'entier dossier médical de Madame [T] [C] par la CPAM au Docteur [O] [M], médecin consultant de la société [5] , conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Securite Sociale;
-juger que les frais d'expertise seront entièrement mis a la charge de la CPAM de la Seine-Maritime ;
La société soutient qu'elle apporte des éléments probants permettant de faire peser un sérieux doute sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits au titre l'accident de travail du 15 septembre 2016, que le rapport de son médecin relève notamment l'absence de gravité de la lésion initiale à savoir une "lombalgie avec contracture lombaire gauche...", et l'existence d'un état pathologique antérieur constaté sur un certificat médical de prolongation du 22 novembre 2016 qui vise des "rachialgies +++persistantes, scoliose majeure, avis orthopédique prévu le 11/janvier 2017", qu'il existe un doute sérieux sur le point de savoir si, la lésion causée par l'accident étant une lombalgie, les douleurs ensuite du rachis sont les conséquence de la scoliose antérieure et donc sans lien avec l'accident. Elle estime que en raison de l'existence d'une question d'ordre médical, l'expertise s'impose.
La caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal, rejeter le recours forme par la société [5] et confirmer la décision du Tribunal ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire la mission qui sera confiée à l'expert ne pourra qu'être la suivante : Dire si les arrêts de travail prescrits à Madame [C] jusqu'à la date de guérison fixée au 12 octobre 2017 ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 15 septembre 2016.
Elle fait valoir que les arrêts de travail pris en charge jusqu'au 12 octobre 2017, date de guérison (dont à compter du 13 juin 2017, prescription d'arrêts de travail à mi-temps thérapeutique), ont tous été prescrits sans discontinuité au regard de l'accident du travail du 15 septembre 2016, que le médecin conseil de la Caisse, régulièrement sollicité a considéré que les arrêts de travail prescrits au titre l'accident du travail du 15 septembre 2016 étaient médicalement justifiés.
Elle rappelle que la Cour de Cassation a précisé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, elle soutient que la société [5] n'apporte pas d'éléments permettant d'établir une cause totalement étrangère au travail, que l'existence d'un état pathologique antérieur ne peut en aucun cas être suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité.
SUR CE, LA COUR
La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail s'étend aux arrêts et soins pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit par l'existence d'une pathologie antérieure, soit par l'existence d'un état pathologique se développant pour son propre compte.
Lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient donc de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.
Aux termes d'un arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a même précisé qu'a partir du moment où un arrêt de travail est initialement prescrit, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la consolidation ou la guérison (Cass. Civ. 2éme n°19-21940). Si jusqu'à une date récente, la cour semblait exiger pour que la présomption joue, une continuité de symptômes et soins elle a affirmé dans un arrêt du 12 mai 2022 que l'absence de celle-ci n'était pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité (Cass. Civ. n°20-20655).
En l'espèce, la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial font état de "douleurs dorsales" et de lombalgie avec contracture lombaire gauche". Les arrêts suivants font état de lombalgie, puis en janvier 2017 de rachialagies persistantes bilatérales, le 12 février 2017 de rachialgies dorsolombaire gauches, puis en mars 2017 de lombalgies gauches, et enfin régulièrement de lombalgies persistantes.
Tous ces arrêts suivants, qui concernent la même pathologie, sont présumés imputables à l'accident, le médecin conseil de la Caisse, consulté, a d'ailleurs confirmé cette imputation. La société et son médecin-conseil ne rapportent pas la preuve d'une pathologie étrangère à l'origine exclusif des arrêts, l'existence d'une scoliose antérieure qui n'est pas en elle-même douloureuse ne suffisant pas à justifier un doute sur l'origine accidentelle des lombalgies en relevant que la rachialagies sont des douleurs du dos comme les lombalgies qui sont simplement plus basses. Il convient de relever d'ailleurs que Mme [C] a été considérée comme guérie, ce qui est possible pour une lombalgie mais non pour une scoliose.
Dans la mesure où les arrêts sont présumés imputables à l'accident, et où l'employeur ne rapporte pas de début de preuve d'une cause extérieure à l'origine exclusive des arrêts qui combattrait cette présomption, il convient de dire que la totalité des arrêts est opposable à la société sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement devra donc être infirmé en toutes ses dispositions, notamment la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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